Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 25 mars 2024, n° 23PA05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2023, N° 2002414/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D et M. B ont demandé au Tribunal administratif de Melun, d’une part, de prononcer la réduction des cotisations primitives à l’impôt sur le revenu assignées à Mme D, imposée de façon séparée au titre des années 2016 et 2018, alors qu’ils devaient faire l’objet d’une imposition commune en France à la suite de la conclusion, le 12 décembre 2016, d’un pacte civil de solidarité, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros au titre des dépens.
Par un jugement n° 2002414/3 du 19 octobre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme D et M. B, représentés par Me de Saint-Julien, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 octobre 2023 ;
2°) de dire et juger qu’ils doivent faire l’objet d’une imposition commune en France au titre des années 2016 à 2018 du fait qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 12 décembre 2016 et qu’ils résident ensemble ;
3°) de prononcer, en conséquence, la réduction des cotisations primitives auxquelles Mme D a été assujettie dans le cadre d’une imposition séparée ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de condamner l’Etat à leur verser une somme 2 000 euros au titre des dépens.
Ils soutiennent que :
— le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le refus de les soumettre à une imposition commune en France au titre de l’année 2016 au motif que Mme D aurait opté de façon irrévocable pour une imposition séparée méconnaît les dispositions du 5 de l’article 6 du code général des impôts et celles du I de l’article 43 bis de l’annexe III à ce code, ainsi que la doctrine administrative référencée BOI-IR-DECLA-20-10-10-du 26-07-2016 § 100 dont ils sont bien fondés à se prévaloir en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— le refus de leur imposition commune en France pour les années 2017 et 2018 au motif que M. B résiderait en Belgique et que la réalité de la vie commune à Chennevières-sur-Marne ne serait pas établie méconnaît les dispositions du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, alors surtout que le courrier du 4 janvier 2019 dans lequel il est précisé que M. B réside en Belgique est ambigu et ne saurait par suite être interprété de manière littérale ; il convient simplement d’entendre que M. B était imposé en Belgique ;
— le service, sur lequel repose en l’espèce la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de fait laissant supposer une absence de vie commune des contribuables qui apportent des pièces qui justifient au contraire d’une vie commune ;
— l’exception à l’imposition commune visées au 4 de l’article 6 du code général des impôts vise les hypothèses de rupture totale de la vie commune des personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité.
La présente requête n’a pas été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ;
— le code général des impôts et ses annexes, ainsi que le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D, née A, demeurant à Chennevières-sur-Marne (94430), a fait l’objet, au titre des années 2016 à 2018, d’une imposition séparée à l’impôt sur le revenu, sans prise en compte de ce qu’elle avait, le 12 décembre 2016, conclu un pacte civil de solidarité avec M. E B, ressortissant belge. Les requérants demandent que soit prononcée la réduction des cotisations primitives à l’impôt sur le revenu assignées à Mme D à raison de la différence entre l’imposition séparée dont cette dernière a ainsi fait l’objet et l’imposition commune du foyer fiscal qu’ils constituent. Par la présente requête, les intéressés relèvent appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». / les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms () / () 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu’ils étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte () Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170 () » ; aux termes de l’article 7 du même code : « Les règles d’imposition, d’assiette et de liquidation de l’impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d’impôts sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
4. Aux termes de l’article 43 de l’annexe III au code général des impôts : « Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille » ; aux termes de l’article 43 bis de cette même annexe : " 1° Chacun des époux ou partenaires lié par un pacte civil de solidarité exerce l’option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l’article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d’ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l’article 170 du même code. / Il mentionne sur sa déclaration l’identité de son époux, épouse ou partenaire ; / 2° Si l’option n’est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l’imposition commune dans les conditions de droit commun ".
Quant à l’année 2016 :
5. Les requérants soutiennent que, s’agissant de l’année 2016, au cours de laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, ils devaient, en vertu des dispositions du 5 de l’article 6 du code général des impôts, faire l’objet d’une imposition commune à défaut d’avoir opté pour une imposition distincte dans les formes et conditions prévues par ces dispositions et celles, prises pour leur application, de l’article 43 bis de l’annexe III à ce code.
6. A cet égard, ils soutiennent que s’il est exact que Mme D a, sur sa déclaration n° 25042 de revenus au titre de l’année 2016, porté la mention « souscription d’un PACS le 12/12/2016 avec Monsieur E B, né le 12/12/1940, de nationalité belge, ne possédant pas de numéro fiscal en France, donc impossible de renseigner le cadre 1. Etude de Me Grosse et associés 21 avenue Rapp 75341. Choix d’une déclaration séparée l’année de conclusion du PACS » et s’est déclarée veuve, l’option en faveur d’une imposition séparée des requérants ne peut être regardée comme ayant été valablement exercée au sens des dispositions du 5 de l’article 6 du code général des impôts et de l’article 43 bis de l’annexe III audit code dès lors, d’une part, que Mme D n’a pas coché la case B de cette déclaration, ainsi libellée « vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus 2016 », d’autre part, que M. B n’a pas fait connaître son intention d’une imposition séparée alors que l’option en cause doit, ainsi que le précise d’ailleurs le paragraphe 100 de la doctrine référencée BOI-IR-DECLA-20-10-10, être exercée concomitamment par chacun des partenaires.
7. Il résulte de l’instruction que le pacte civil de solidarité conclu le 12 décembre 2016 par Mme D et M. B est placé sous le régime de la séparation de biens et qu’en 2016, les intéressés ne vivaient pas sous le même toit. Par suite, c’est à juste titre que, conformément aux dispositions du a du 4 de l’article 6 du code général des impôts, les intéressés ont fait l’objet d’une imposition séparée au titre de l’année 2016, alors même qu’il s’agissait de l’année de conclusion de leur pacte civil de solidarité, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal en ses points 8 et 9. Les conclusions des requérants tendant à être imposés de façon commune et à ce que la cotisation d’impôt sur le revenu qui a été assignée à Mme D soit réduite en conséquence ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Quant aux années 2017 et 2018 :
8. Les requérants, qui ne contestent pas que le pacte civil de solidarité qu’ils ont conclu le 12 décembre 2016 est placé sous le régime de la séparation des biens, soutiennent que c’est à tort que le service a imposé Mme D de façon séparée dès lors qu’ils résidaient ensemble.
9. Pour établir que M. B résidait avec Mme D à Chennevières-sur Marne (94430) au cours des années 2017 et 2018, les requérants versent aux débats des attestations de voisins, dépourvues de valeur probante, ainsi que des factures de gaz et d’électricité libellées aux deux noms et des feuilles de soins en France concernant M. B, tous documents qui, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, datent de 2019. Si les intéressés produisent également une attestation de la banque AXA certifiant que Mme D est co-titulaire d’un compte courant joint avec M. B depuis le 8 mars 2017 ainsi que des relevés de compte bancaire datés de 2017 et de 2018 adressés exclusivement à M. B à Chennevières-sur-Marne, le premier document n’est pas suffisant pour établir la réalité d’une vie commune tandis qu’il ressort des relevés de compte qu’une part significative des opérations qu’ils retracent a été effectuée depuis l’étranger. Dans ces conditions, la vie commune alléguée n’est pas établie, Mme D ayant de surcroît, dans un courrier daté du 26 décembre 2018 adressé au SIP de Champigny-sur-Marne et également signé par M. B, précisé que son « compagnon réside en Belgique et que ses seuls revenus sont constitués par des pensions de retraite qui subissent le prélèvement à la source dans son pays de résidence ». Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service a imposé Mme D de façon séparée au titre des années 2017 et 2018, étant en outre relevé que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’exception à l’imposition commune prévue au 4 de l’article 6 du code général des impôts ne concerne pas que des hypothèses de rupture totale de la vie commune des personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, cas expressément visés aux b et c du 4 de cet article 6, mais également l’hypothèse visée au a du même 4 de cet article, dans laquelle les époux ou partenaires ne vivent pas sous le même toit, et dont l’administration fiscale a, en l’espèce, fait, à juste titre, application.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme D et M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code et de l’article R. 761-1 de ce code, la présente instance n’ayant entraîné aucuns dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. E B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 25 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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