Annulation 28 janvier 2026
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26PA01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2026, N° 2524228/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de police portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d’un récépissé malgré la confirmation, le 26 juin 2025, du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n°2524228/1-3 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les deux décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le préfet a ignoré sa volonté d’intégration linguistique et le fait qu’il exerce un métier en tension en Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 21 octobre 1997, a déclaré être entré en France le 19 mars 2022. Le 25 juin 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 28 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, ce dernier grief relevant, au demeurant, du seul contrôle du juge de cassation.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… soutient qu’étant entré en France le 19 mars 2022, il justifie à la date de l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025 d’une résidence ininterrompue de plus de trois ans sur le territoire français et exercer depuis plus de 12 mois sur les 24 derniers mois, un emploi relevant de la liste fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 précité. Il ressort des pièces du dossier que les bulletins de paie et les contrats de travail versés à l’instance indiquent que M. A… a exercé une activité professionnelle à temps plein à compter du mois de novembre 2022 en qualité de « commis de cuisine » puis, à compter du mois de mai 2025, de chef de partie. Or, l’emploi de « commis de cuisine » ne correspond pas à l’emploi de « cuisinier » mentionné sur la liste du 21 mai 2025 comme marqué par des difficultés de recrutement dans la région Ile-de-France, si bien que l’intéressé n’exerçait la profession de cuisinier, au sens de ces dispositions, que depuis le mois de mai 2025 en qualité de « chef de partie ». En outre, si M. A… soutient qu’il remplit ses obligations fiscales, il ne produit que deux avis d’imposition pour les seules années 2022 et 2023, établis en 2025, montrant des revenus inférieurs au SMIC, ce qui est incohérent au regard des salaires figurant sur les bulletins de paie produits pour ces deux années. En outre, s’il justifie d’une implication personnelle dans l’apprentissage de la langue française, il n’établit pas avoir noué des liens forts en France et ne nie pas, au contraire, que ses attaches familiales, parmi lesquelles ses parents, sa conjointe et son enfant, vivent dans son pays d’origine. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A… et n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4 en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /. »
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point 7 en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ni, au regard de l’ensemble de sa situation, qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Enfin, si l’intéressé produit une convocation à l’examen du diplôme d’études en langue française B1 pour la session de mai 2025 et trois attestations de formation de niveau A1, A2 et B1 au sein du même établissement d’enseignement, ces pièces, qui démontrent seulement la volonté d’apprentissage de la langue française par le requérant, n’établissent pas pour autant sa maîtrise de la langue française et ne viennent pas contredire l’affirmation du préfet selon laquelle l’intéressé « n’est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire ». Il ressort aussi des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a bien pris en compte le fait que le requérant exercerait un métier marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, en examinant sa demande au titre de l’article L. 435-4. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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