Rejet 23 décembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26NT00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 décembre 2025, N° 2508187 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2508187 du 23 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 23 décembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. En premier lieu, Mme B… soutient que les faits retenus à son encontre dans l’arrêté en litige ont été révélés au préfet des Côtes-d’Armor par la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale imposant la saisine préalable du procureur de la République, et la privant ainsi d’une garantie. Toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer ce vice de procédure à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige dès lors que l’article R. 40-29 du code de procédure pénale vise les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en réponse à une demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis près de quatorze ans, elle ne l’établit pas. L’intéressée ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité de son concubinage avec un ressortissant français. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. La requérante ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine avec son enfant résidant avec elle. Dans ces conditions, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Côtes-d’Armor a fondé sa décision portant refus d’un délai de départ volontaire sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de cet article L. 612-2 doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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