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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 18 juil. 2023, n° 23TL00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2023, N° 2205638 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205638 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. C…, représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 juillet 2022 ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou à lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif n’a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de l’Hérault pour s’être cru en situation de compétence liée pour refuser son admission au séjour à la suite de l’avis défavorable émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision ne comporte aucune mention justifiant de la régularité de la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moment de l’examen de son dossier ;
- à défaut pour le préfet d’établir que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, le refus de séjour doit être regardé comme ayant été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
- le préfet s’est borné à se conformer à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ; il a ainsi commis une erreur de droit ;
- son état de santé justifie une prise en charge en France dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour ; il ne peut accéder à un traitement dans son pays d’origine en raison du coût de l’offre de soins ;
- la décision a été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 13 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, de nationalité marocaine né le 29 mai 1984, a sollicité le 29 mars 2022 auprès des services de la préfecture de l’Hérault la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de l’Hérault n’a pas fait droit à la demande de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… fait appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
L’article L. 9 du code de justice administrative dispose : « Les jugements sont motivés. ». Les premiers juges ont statué au point 4 de leur jugement sur le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le préfet de l’Hérault pour s’être cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser l’admission au séjour à la suite de l’avis défavorable émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la demande d’admission au séjour de M. C…. Toutefois, en indiquant que ni les termes de la décision en litige ni les pièces du dossier ne permettaient d’établir l’existence d’une telle erreur de droit, le tribunal a, contrairement à ce que soutient l’appelant, suffisamment motivé la réponse apportée à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
En premier lieu, M. C… soutient à nouveau en appel qu’il n’est pas justifié de la régularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa demande d’admission au séjour et qu’il appartient au préfet de justifier que le médecin rapporteur de l’office n’a pas siégé au sein du dudit conseil. Toutefois, l’appelant n’apporte aucune précision complémentaire ni critique utile de la réponse apportée à ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs exposés au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans cette situation, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé de l’intéressé justifie la délivrance du titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4 ci-dessus, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis émis le 4 juillet 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit devant les premiers juges, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester l’appréciation ainsi portée par le préfet sur son droit à obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé, M. C…, qui a levé le secret médical, soutient que la pathologie cardiaque dont il souffre suppose une prise en charge médicale au Maroc dont il ne peut assurer le coût en l’absence de revenu et de prise en charge par le système de santé marocain. Il n’apporte toutefois à l’appui de cette allégation aucune précision ni justification permettant d’établir une impossibilité d’accéder effectivement à la prise en charge médicale que requiert la pathologie dont il souffre. Par suite, l’intéressé ne justifie pas être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le préfet de l’Hérault a visé dans son arrêté l’avis du 4 juillet 2022 rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se prononçant défavorablement sur la demande de titre de séjour de M. C… et a indiqué qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de contredire cet avis. Alors que le représentant de l’Etat s’est également prononcé sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché sur ce point l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. C… soutient être entré en France dans le courant de l’année 2014 et avoir exercé une activité de saisonnier. Si les pièces produites permettent d’établir l’exercice d’une activité professionnelle notamment en 2015, la continuité d’un tel séjour en France n’est pas établie et l’intéressé demeure, à l’âge de 38 ans à la date de l’arrêté en litige, célibataire sur le territoire national et sans charge de famille. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins qu’exigent son état de santé. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’appelant, le refus opposé à sa demande de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens fondés sur la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 7 et 10 de la présente ordonnance, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour dès lors qu’un tel refus n’emporte pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. C… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance et en l’absence de précision complémentaire relative à l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la mesure d’éloignement en litige ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Hennani et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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