Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24VE02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2317148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2317148 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 11 octobre 2024 et le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Colnard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet du Val-d’Oise aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 423-14 du même code ;
— il a méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’état de santé de son fils né en 2023 nécessite une prise en charge médicale en France ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant haïtien né le 2 novembre 1996, entré en France en 2010, a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable du 18 janvier 2019 au 17 janvier 2023. Il a demandé le 8 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». L’article L. 412-5 de ce code dispose toutefois que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. D’une part, et contrairement aux affirmations du requérant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas considéré qu’il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la conjointe du requérant serait titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le requérant a été condamné le 2 octobre 2020 par la cour d’assises du Val-d’Oise à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie d’un sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de viol incestueux commis sur un mineur de quinze ans en décembre 2016, et à une amende de 400 euros pour rébellion le 9 décembre 2021. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné le 2 octobre 2020, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, s’il soutient que l’état de santé de son fils né en juillet 2023 nécessite une prise en charge médicale en France qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, il ne l’établit pas par la seule production d’un compte rendu de consultation établi le 10 janvier 2024 par un médecin de l’hôpital Necker. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A fait valoir qu’il réside sur le territoire national depuis 2010, qu’il est le père de deux enfants nés en France en mai 2022 et juillet 2023, qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec la mère de ses enfants en novembre 2023, qu’ils vivent ensemble, et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé n’est pas établie par les pièces du dossier. En outre, il ne produit aucun élément concernant la situation administrative de sa compagne, également de nationalité haïtienne, et n’établit pas sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir une insertion quelconque au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Enfin, ainsi qu’il a été dit, il a été condamné le 2 octobre 2020 pour des faits criminels. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tire des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (), L. 423-14, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
10. Si le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
11. En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 16 de leur décision.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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