Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 12 juin 2025, n° 24VE02732
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 octobre 2024
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CAA Versailles
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle et familiale

    La cour a estimé que le préfet a bien examiné la situation personnelle et familiale du requérant, et que les éléments fournis ne justifiaient pas le renouvellement du titre de séjour.

  • Rejeté
    Consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a considéré que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, compte tenu de ses antécédents judiciaires.

  • Rejeté
    État de santé de son fils

    La cour a écarté ce moyen, estimant que le requérant n'a pas établi la nécessité de cette prise en charge médicale en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen était infondé et a adopté les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    État de santé de son fils

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas établi de manière suffisante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle et familiale

    La cour a confirmé que le préfet a examiné la situation du requérant et a justifié son refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de le faire, car le requérant ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction était infondée, compte tenu des éléments déjà examinés.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24VE02732
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE02732
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2317148
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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