Rejet 3 octobre 2025
Rejet 31 décembre 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25MA02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 octobre 2025, N° 2501083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité de Corse à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 439 105,08 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 5 février 2021.
Par une ordonnance n° 2501083 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser à Mme B… une indemnité provisionnelle de 250 000 euros, augmentée, sous réserve que l’intéressée justifie les avoir acquittés, des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, et à verser à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 12 novembre 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
3°) de rejeter la demande de Mme B… ainsi que ses conclusions incidentes ;
4°) à titre subsidiaire, de ramener l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une nouvelle expertise est nécessaire dès lors que les conclusions du docteur A… sont contestables en ce qu’il n’a pas répondu à la question exposée au point 3 de ses missions, à savoir préciser l’origine des affections, déterminer l’existence d’une relation directe et certaine avec l’accident, en fixer la proportion, et que son rapport est laconique ;
- l’obligation de la collectivité de Corse à l’endroit de Mme B… est sérieusement contestable dès lors que :
- le taux de 57 % retenu par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent est excessif, tout comme la somme fixée, sans s’en expliquer, par le juge des référés, somme qui ne devrait pas excéder celle de 13 000 euros ;
- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne devrait pas excéder 5 027,75 euros ;
- la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ne devrait pas excéder 19 461 euros ;
- la somme de 168 000 euros allouée au titre de l’assistance par tierce personne permanente est largement surévaluée, l’existence même de ce besoin n’étant pas démontrée ;
- la réparation des souffrances endurées ne saurait excéder 2 500 euros ;
- la réparation du préjudice esthétique ne saurait excéder 1 500 euros ;
- c’est à tort qu’une somme provisionnelle a été allouée au titre des frais de véhicule adapté.
Par des mémoires en défense et en réplique, enregistrés les 24 octobre et 12 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Peres, conclut :
1°) au rejet de la requête de la collectivité de Corse ;
2°) à la réformation de l’ordonnance en tant qu’elle limite à la somme de 30 000 euros l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
3°) à ce que la somme provisionnelle que la collectivité de Corse doit être condamnée à lui payer soit portée à 402 970 euros avec intérêts et capitalisation ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la collectivité de Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en limitant à la somme de 30 000 euros la somme provisionnelle allouée au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent, le juge des référés en a fait une évaluation insuffisante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors adjointe administratif territoriale au sein de la collectivité de Corse, a été victime, en février 2021, d’une chute à l’origine d’une fracture de son poignet gauche, suivie d’une algodystrophie ayant justifié sa mise à la retraite pour invalidité le 1er février 2025, cette chute ayant présenté le caractère d’un accident de service. La collectivité de Corse relève appel de l’ordonnance du 3 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’a condamnée à verser à Mme B… une indemnité provisionnelle de 250 000 euros, augmentée du remboursement des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B… demande, par la voie de l’appel incident, que la provision mise à la charge de la collectivité soit portée à la somme de 402 970 euros.
Sur l’expertise rendue sur ordonnance du juge des référés :
Par ordonnance n° 2500245 du 24 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise, laquelle a donné lieu à un rapport d’expertise judiciaire. Le rapport de l’expert précise qu’il n’existait aucun état antérieur, de sorte que l’expert, même s’il ne l’a pas expressément précisé, a estimé que les préjudices, résultant notamment de l’algodystrophie et du syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme B… sont la conséquence directe et certaine de l’accident de service dont elle a été victime. La collectivité de Corse n’est ainsi pas fondée, pour contester l’existence, à l’endroit de Mme B…, d’une obligation non sérieusement contestable, à invoquer des insuffisances du rapport du docteur d’expertise, liées à l’absence de réponse à une partie de sa mission. En outre, et en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur le principe de la provision :
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un accident de service. Dès lors, la créance correspondant à la réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que la perte de revenus et l’incidence professionnelle de cet accident et à la réparation des préjudices personnels qui en ont résulté présente un caractère non sérieusement contestable, ce que la collectivité de Corse, au demeurant, ne conteste pas.
Sur le montant de la provision :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Pour fixer à 26 000 euros le montant de la créance non sérieusement contestable détenue par Mme B… au titre de la nécessité du recours à l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, avant consolidation, le juge des référés du tribunal, qui a relevé à juste titre que ce chef de préjudice pouvait faire l’objet d’une indemnisation alors même que cette aide aurait été assurée par un membre de la famille ou par un proche, a retenu un besoin d’assistance évalué par l’expert à hauteur de deux heures par jour sur la période du 6 février 2021 au 20 mars 2021 et une heure par jour du 21 mars 2021 au 1er février 2025, un taux horaire de 16 euros, qui n’est pas excessif, et une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés. Ce faisant, le premier juge s’est livré à une appréciation qui n’est pas excessive.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne après consolidation :
Pour fixer à la somme de 168 000 euros le montant non sérieusement contestable de la réparation des frais d’assistance par tierce personne due après consolidation, le juge des référés après avoir constaté la persistance des troubles dont souffre Mme B… et relevé qu’ils ne sont pas susceptibles d’amélioration, a indiqué que la nécessité du recours à l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour à titre viager ne pouvait être sérieusement contestée, et s’est référé au barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais. Il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable. L’expert désigné par le juge des référés a constaté, après consolidation, la nécessité d’une aide d’une heure par jour pour les actes domestiques courants (ménage, cuisine, courses). Alors que l’état de la victime est consolidé et n’est, dès lors, pas susceptible d’évoluer, en se bornant à soutenir que la demande d’indemnisation à titre viager est injustifiée et que, en dépit de l’expertise ordonnée par le juge des référés, les besoins de la tierce personne et les dépenses nécessaires pour y pourvoir à titre viager ne seraient pas étayées par des pièces médicales, la collectivité de Corse, qui ne conteste pas sérieusement l’évaluation à laquelle s’est livré le premier juge.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que Mme B… a besoin d’un véhicule adapté muni d’une boîte automatique. Ainsi que l’a jugé le tribunal, Mme B… est seulement fondée à être indemnisée des frais liés au surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté à ses besoins et des frais d’adaptation de ce véhicule et non du coût total d’acquisition de ce véhicule. Dans ces conditions, en fixant, sur la base d’un renouvellement septennal non contesté par la collectivité, à la somme de 5 500 euros le montant non sérieusement contestable de sa créance à ce titre, le juge des référés en a fait une évaluation qui n’est pas excessive.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 4 février 2021 au 5 février 2021, correspondant à l’hospitalisation, de 75 % du 6 février 2021 au 20 mars 2021, correspondant à la période avec plâtre et la main gauche inutilisable, et de 60 % du 21 mars 2021 au 1er février 2025. Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, c’est à bon droit que le tribunal a arrêté à la somme de 14 000 euros le montant non sérieusement contestable de la créance détenue par Mme B… pour ce poste de préjudice.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par la victime ont été estimées à 3,5 sur 7 par l’expert. L’expert a justifié ce taux par l’intervention chirurgicale, l’algodystrophie douloureuse et la souffrance morale. En se bornant à souligner l’absence de pièces médicales, la collectivité ne critique pas utilement l’appréciation fixée par l’expert. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la somme de 5 000 euros, retenue par le juge des référés pour ce poste de préjudice devrait être ramenée à 2 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire de Mme B… a été évalué à 2 sur 7 par l’expert, du fait d’un plâtre, et le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur 7, du fait d’une déformation du poignet et de la main. Le tribunal n’a pas fait une appréciation excessive du montant non sérieusement contestable de la créance de l’intéressée en le fixant à la somme de 1 500 euros, somme au demeurant non contestée.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Pour limiter à la somme de 30 000 euros le montant de la provision due au titre du déficit fonctionnel permanent, le juge des référés a retenu que, eu égard à la nature des troubles relevés par l’expert, tenant, s’agissant du membre supérieur dominant, à une raideur moyenne de l’épaule, une raideur modérée du coude, une raideur serrée du poignet gauche, des troubles importants de la préhension et un état anxieux léger réactionnel, le taux de déficit fonctionnel permanent de 57 % retenu par l’expert présentait un caractère manifestement excessif. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ces éléments et de ce que la date de consolidation est intervenue alors que Mme B… était âgée de 59 ans, c’est à bon droit que le tribunal a limité à la somme de 30 000 euros le montant non sérieusement contestable de la créance due à ce titre, somme qui n’est ni excessive, ni insuffisante. Les conclusions d’appel incident tendant à la majoration de cette somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Dès lors, la collectivité de Corse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l’a, par l’ordonnance attaquée, condamnée à verser à Mme B… une provision de 250 000 euros. Mme B… n’est, pour sa part, pas fondée à soutenir que cette somme serait insuffisante.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision de 250 000 euros à compter du 16 mai 2025, date de réception de sa demande par la collectivité de Corse. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 août 2025. A la date de la présente ordonnance, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B… verse à la collectivité de Corse une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser, à titre provisionnel, à Mme B… portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse et à Mme C… B….
Fait à Marseille, le 31 décembre 2025.
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