Annulation 31 juillet 2023
Rejet 9 juillet 2024
Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24PA04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Industrielle, société Sogea Martinique, société GTM Génie Civil et Services, société Compagnie Martiniquaise de Bâtiment ( COMABAT ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la société Industrielle Martiniquaise de Préfabrication (SIMP), la société GTM Génie Civil et Services et la société Compagnie Martiniquaise de Bâtiment (COMABAT), constituées en groupement solidaire, la société Sogea Martinique en étant le mandataire, ont demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de Mangot-Vulcin à lui verser la somme provisionnelle de 2 847 652,15 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 avril 2024 avec capitalisation des intérêts échus ;
Par une ordonnance n° 2400438 du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, les sociétés constituant le groupement SOGEA, représentées par Me Bourgine, ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’ordonnance de référé du président du tribunal administratif de la Martinique n° 2400438 du 9 juillet 2024 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur la demande des sociétés constituant le groupement SOGEA, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser au groupement SOGEA la somme de
2 847 652,15 euros TTC à titre de provision, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article 1153 du code civil à compter de la date de la première demande de paiement reçue le
17 avril 2024 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité et de condamner ledit groupement à payer au groupement SOGEA la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance est irrégulière en ce que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a violé les articles R. 541-1, R. 542-2 et R. 611-7 du code de justice administrative et est mal fondée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision du Groupement SOGEA par le motif que sa demande relevait du contentieux de l’exécution et de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et non de l’office du juge saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code.
Par une ordonnance n° 497321 du 1er octobre 2024 le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant sur la transmission, faite en application de l’article
R. 351-8 du code de justice administrative, du dossier de la requête de la société SOGEA, a attribué le jugement de la requête susvisée à la cour administrative d’appel de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistrées le 18 mars 2025, présenté par Me Mbouhou, le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin venant aux droits du syndicat
inter-hospitalier de Mangot Vulcin, demande à titre principal le rejet de la requête et à titre subsidiaire la limitation de la condamnation provisionnelle à la somme fixée par les arrêts de la Cour, le rejet de la créances d’intérêts moratoires et la condamnation du groupement requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la procédure est mal choisie car il ne conteste pas les conclusions de l’arrêt n° 18PA20476 de la cour administrative d’appel de Paris en date du 31 juillet 2023 qui le font débiteur à l’égard du groupement requérant d’une créance découlant du trop-perçu né de la différence entre le montant du décompte du marché recouvré en exécution du jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de la Martinique et le montant du décompte du marché arrêté par cet arrêt, soit la somme de 2 847 652,15 euros, que le montant des intérêts est sérieusement contestable car, en l’espèce, il ne peut être dû d’intérêts moratoires.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2025, le groupement SOGEA conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par des moyens contraires à ceux exposés dans les observations en défense.
Par une décision du 31 octobre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12 heures par une ordonnance du 21 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. Il ne peut, en tout état de cause, être excipé de la possibilité d’une action fondée sur les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administratif tendant à l’exécution d’une décision juridictionnelle pour rejeter en raison d’une irrecevabilité dont elle serait de ce fait entachée une demande présentée au titre des dispositions précitées. Au demeurant, en l’espèce, la créance en cause ne procède ni uniquement ni directement de décisions juridictionnelles, les arrêts de la cour des 31 juillet et 21 novembre 2023 se bornant à définir la somme que les société Sogea Martinique et autres sont condamnées à verser au groupement sanitaire de Mangot-Vulcin au titre du solde du marché en litige mais tient essentiellement aux paiements auxquels le groupement requérant a été contraint en application du jugement du
10 octobre 2017 du tribunal administratif de la Martinique ultérieurement réformé par lesdits arrêts. C’est en conséquence à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter comme irrecevable par le motif qu’il a retenu la demande de provision qui lui était présentée. Il suit de là que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
3. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et est expressément admis par le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin, venu aux droits du syndicat Inter-hospitalier de Mangot Vulcin, que du fait de la différence entre les versements susévoqués et la condamnation, devenue définitive, prononcée par la cour de céans, ledit groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin est incontestablement débiteur à l’égard du groupement requérant de la somme de 2 847 652,15 euros. Il y a lieu dès lors de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin à verser au groupement dont la société Sogea Martinique est le mandataire la somme de 2 847 652,15 euros à titre de provision. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 17 avril 2024, date à laquelle une demande de paiement a été adressée au groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin, ce sans qu’il y ait à ce jour matière, les conditions n’en étant pas remplies, à application des majorations prévues par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin à verser au groupement dont la société Sogea Martinique est le mandataire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2400438 du 9 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique est annulée.
Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin est condamné à verser à titre de provision au groupement dont la société Sogea Martinique est le mandataire la somme de 2 847 652,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024.
Article 3 : Le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin versera au groupement dont la société Sogea Martinique est le mandataire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea Martinique, à la société GTM Génie Civil et Services, à la société Compagnie Martiniquaise de Bâtiment (COMABAT) et au groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président honoraire,
Juge d’appel des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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