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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 21/12736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/12736
N° Portalis 352J-W-B7F-CVILC
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0196
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société HOME SYNDIC, SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/12736 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVILC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] sont propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 15 juillet 2021, ils ont été convoqués à l’assemblée générale annuelle des copropriétaires devant se tenir le 5 août 2021, par le syndic de l’immeuble, le cabinet du TINTORET.
Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] se sont opposés, par correspondance, à l’ensemble des résolutions adoptées au cours de ladite assemblée.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2021, distribué le 6 octobre 2021, le conseil de Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] a mis en demeure le syndic de l’immeuble, le cabinet DU TINTORET, de justifier la nature du compte bancaire ou postal sur lequel les fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ont été versés depuis le 27 février 2020.
C’est dans ces conditions que, se plaignant d’irrégularités affectant l’assemblée générale annuelle des copropriétaires du 5 août 2021, Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème, par acte d’huissier du 6 octobre 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal et au visa des articles 42 alinéa 2 et 18 II de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 7 alinéa 2 et 29 du décret du 17 mars 1967, l’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 août 2021 en son entier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles 10-1, 18 ll et 42 § 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 § 3 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 14, 641§ 1 et 642 § 2 du Code de procédure civile.
Déclarer madame [I] [X] et monsieur [P] [C] recevables et bien fondes en leurs demandes de nullité de l’assemble générale des copropriétaires, tenue le 5 aout 2021,
Y faisant droit :
ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires du 5 aout 2021,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à madame [I] [X] et a monsieur [P] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE que madame [I] [X] et monsieur [P] [C] seront exonérés de toutes charges des frais de la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Vu l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 7 § 2 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 § 3 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 29 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 641 et 642 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la Société PAF IMMO ;
➢ Juger mal fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [I] [X] et de Monsieur [P] [C] ;
➢ Constater que le Syndic CABINET DU TINTORET avait été élu lors de l’Assemblée générale du 27 février 2020 jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos du 30 septembre 2020;
➢ Constater que le Syndicat des copropriétaires et son Syndic disposent bien de comptes bancaires distincts ;
➢ Constater que le délai de convocation de 21 jours de l’Assemblée générale du 27 février 2020 a été dûment respecté ;
En conséquence :
➢ Débouter Madame [I] [X] et de Monsieur [P] [C] de leur demande d’annulation de l’Assemblée générale du 5 août 2021 ;
➢ Condamner in solidum Madame [I] [X] et de Monsieur [P] [C] à verser une somme de 4.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la Société PAF IMMO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner in solidum Madame [I] [X] et de Monsieur [P] [C] ;
➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 mars 2024, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I – Sur la demande principale de nullité de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] du 5 août 2021 dans son ensemble formée par Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] :
Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] soutiennent notamment qu’ils justifient avoir reçu leur convocation le 15 juillet 2021, le syndicat ne communiquant aucun élément pouvant prouver le contraire.
Ils ajoutent que :
— le calcul des délais présenté par le syndicat n’est pas conforme aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile,
— en l’espèce, le délai a commencé à courir le 16 juillet 2021 et non le 15, l’assemblée générale ne pouvant se tenir qu’à partir du 6 août 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] répond que les consorts [X]/[C] ne démontrent pas qu’ils auraient reçu les convocations le 15 juillet 2021, sans respecter le délai de 21 jours applicable selon l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, et il ajoute qu’en tout état de cause, quand bien mêmes les convocations auraient été reçues à cette date, le délai de 21 jours a bien été respecté.
***
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 1ère section, 12 septembre 2017, n° RG 16/00047).
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Enfin, il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605, etc.).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C], qui ont la qualité de copropriétaires opposants pour l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale qui s’est tenue par correspondance le 5 août 2021 (pièce n° 8 produite en demande) au sens du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, qui leur a été présentée pour la première fois le 15 juillet 2021 (pièces n° 7 et 9 produites en demande), faisant courir le délai de vingt-et-un jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, à compter du 16 juillet 2021 (en application des articles 641 du code de procédure civile et 64 du décret du 17 mars 1967), ce délai expirant le jeudi 5 août 2021 à 24 heures, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 642 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires défendeur ne produit aucun élément de nature à établir que les lettres de convocation de Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] auraient été présentées à leurs domiciles à une date antérieure au 15 juillet 2021.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le jeudi 5 août 2021 à 9 heures, de sorte que le délai de notification de la convocation, au moins vingt-et-un-jours avant la date de la réunion, n’a pas été respecté en l’espèce.
Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés par Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] au soutien de leur demande d’annulation, la nullité de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 5 août 2021 en son entier, doit être prononcée.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l’article 481-1 6° du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme globale de 1.500,00 € à Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] devra être entièrement débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C], dont les prétentions sont déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 5 août 2021 en son entier,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] la somme globale de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Madame [I] [X] et Monsieur [P] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLe Président
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