Infirmation 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 mai 2011, n° 09/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2009, N° 08/12871 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association MRAP, ASSOCIATION MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L' AMITIE ENTRE LES PEUPLES ( MRAP ) c/ S.A.S. NUTRIMAINE, S.A.S. LA VAISSELLERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2011
R.G. N° 09/02228
AFFAIRE :
Association MRAP
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 01
N° RG : 08/12871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP JUPIN ET Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP)
XXX
XXX
prise en la personne de son Président
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 0036846
assistée de Me David MARTY, avocat au barreau de PARIS et de Me Gala PARICHEVA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
XXX
Faverolles
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N° du dossier 0946342
assistée de Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ S.A.S. LA VAISSELLERIE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN ET Y, avoués – N° du dossier 0025345
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2011, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
L’association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) est appelante du jugement rendu le 22 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre de son action contre la société NUTRIMAINE et la société LA VAISSELLERIE .
* * *
La société NUTRIMAINE était titulaire des marques semi figuratives ; 'Y A BON BANANIA 'en différentes classes (à la fois pour la poudre chocolatée et des produits dérivés ) .Ces marques représentaient une personne de couleur noire (historiquement un tirailleur sénégalais) .
L’association le COLLECTIF des Antillais , Guyanais et Réunionnais (COLLECTIFDOM ) estimant que cette marque portait atteinte à l’ordre public avait fait assigner la société NUTRIMAINE en annulation de marque .Finalement les deux parties ont signé un protocole d’accord le 6 janvier 2006 aux termes duquel la société NUTRIMAINE s’engageait à radier la marque et à cesser de l’utiliser sous quelque forme que ce soit , à fabriquer et commercialiser avec le slogan et la représentation .Elle s’engageait en outre à faire cesser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans un délai de 90 jours par ses licenciés passés présents et à venir la fabrication et la commercialisation (à l’exception des stocks pendant un délai de 8 mois );
En contrepartie ,le collectif s’engageait à signifier des conclusions de désistement d’instance .
Ce protocole était déclaré confidentiel sauf s’il avait à être produit en justice pour son interprétation ou son exécution .
Une conférence de presse devait avoir lieu pour communiquer sur cette signature.
La société NUTRIMAINE a radié les marques et a l’a fait savoir par un communiqué de presse dont elle a pris l’initiative.
Le COLLECTIF DOM a donné tous pouvoirs à l’association MRAP pour faire exécuter y compris par voie judiciaire les termes du protocole d’accord .
Le MRAP motif pris de ce que courant octobre 2006, il avait été constaté par huissier la vente par la société LA VAISSELLERIE d’articles domestiques portant la marque contestée a assigné la SA NUTRIMAINE et la SA LA VAISSELLERIE devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour qu’il soit constaté le non respect du protocole et que l’astreinte conventionnelle soit liquidée , que la SA NUTRIMAINE soit condamnée à lui verser 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la frange de la population dont le MRAP assure la défense par son objet statutaire du fait de la violation du protocole d’accord, obtenir qu’il soit fait interdiction à la société LA VAISSELLERIE de continuer la commercialisation des produits portant les mentions Y A BON ou BANANIA accompagnée de la représentation figurée et ce sous astreinte et qu’elle soit condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts calculée sur les marges brutes de ventes réalisées.
La société NUTRIMAINE a soulevé la nullité de l’assignation ,le défaut de qualité à agir du MRAP au regard de la validité du mandat donné par le COLLECTIF DOM mettant en cause le pouvoir du MRAP qui ne fait pas partie du collectif et n’est pas partie au protocole d’accord ainsi que sa qualité à agir en l’absence de preuve qu’elle peut défendre des intérêts collectifs .Elle a également conclu au débouté. Le jour des plaidoiries elle a renoncé à ses moyens de nullité et d’irrecevabilité.
La société LA VAISSELLERIE a conclu au débouté.
Le tribunal de grande instance de Nanterre statuant au fond par jugement rendu le 22 janvier 2009 n’a pas retenu la présence d’une violation du protocole d’accord par la SAS NUTRIMAINE .
Il a considéré que la SAS NUTRIMAINE n’avait pas menti en indiquant dans un communiqué de presse le 31 janvier 2006 qu’elle avait choisi de radier les marques;
Que s’agissant de la présence de vaisselle vendue portant les signes de la marque supprimée , il a retenu que la SAS NUTRIMAINE avait averti ses partenaires autorisés et que les ventes étaient le fait de personnes sur lesquelles la société n’avait pas d’autorité ;
Qu’ainsi la SAS VAISSELLERIE qui n’était pas partie au protocole d’accord n’avait pas commis de faute en vendant de la vaisselle porteuse des anciens signes des marques radiées, la marque n’ayant pas été déclarée contraire à l’ordre public ;
Le tribunal en conséquence ,a débouté l’association mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné l’association contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples à payer à la SAS NUTRIMAINE et à la SAS LA VAISSELLERIE chacune 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté la SAS NUTRIMAINE et la SAS LA VAISSELLERIE de leurs plus amples
demandes
— a condamné l’association contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples aux dépens .
L’association contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples a interjeté appel en intimant les deux sociétés qui ont constitué et conclu . L’ordonnance de clôture a été signée le 17 mars 2011.
L’association contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples s’est désistée par conclusions en date du 16 mars 2011 de son appel à l’encontre de la SAS LA VAISSELLERIE qui a accepté le désistement par conclusions du 17 mars 2011 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs prétentions .
Il sera rappelé que le MRAP fait valoir que la SAS NUTRIMAINE revient sur sa renonciation à ses moyens d’irrecevabilité et de nullité ; que le jugement en statuant a purgé les fins de non recevoir et nullité .
Au fond , il soutient qu’il y a eu violation par la SAS NUTRIMAINE du protocole d’accord:
— par le communiqué de presse qu’elle a effectué en 2006 qui contient des éléments faux visant à marginaliser le COLLECTIF DOM et à vider le protocole de sa substance ;
— en raison de la poursuite de la commercialisation des produits dérivés ,puisque celle -ci devait cesser au plus tard le 6 septembre 2006 et qu’il a été trouvé encore en 2008, des objets avec l’indication 'BANANIA vendus par la SAS VAISSELLERIE où à partir du site internet X des objets avec la mention’ Ya bon BANANIA', ce qui démontre que la SAS NUTRIMAINE n’ a pas fait cesser la commercialisation ; qu’elle a manqué à son obligation de résultat puisqu’elle s’était portée fort à l’égard de ses licenciés ;
Le MRAP soutient que la présence de ces marques a porté atteinte à l’ordre public .Il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau , de constater la violation du protocole d’accord et de condamner la SAS NUTRIMAINE à exécuter ses obligations et en conséquence de liquider l’astreinte conventionnelle d’un minimum de 20 000 euros par jour de retard courant depuis le 10 octobre 2006;
Il demande encore le paiement de la somme de 150 000 euros à son profit en application de l 'engagement de porte fort pris par la SAS à l’égard de ses licenciés ,
Que la cour dise que l’utilisation de l’expression 'Y A BON ' associée à un personnage de couleur noire qu’il s’agisse ou non d’un tirailleur sénégalais est attentatoire à l’ordre public
et condamne sur le fondement de l’article 1147 du code civil la SAS NUTRIMAINE au paiement de la somme de 500 000 euros au profit du MRAP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la frange de la population dont l’association assure la défense du fait de la violation manifeste du protocole d’accord;
Qu’elle ordonne la publication de la décision à intervenir dans trois journaux quotidiens (le Monde , Libération et La Tribune ) ;
et condamne la SAS NUTRIMAINE à payer au MRAP la somme de 5500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et règle les dépens .
La SAS NUTRIMAINE précise ne pas revenir sur sa renonciation faite devant les premiers juges mais en délimite le contour .
Autrement , elle conteste avoir violé le protocole d’accord , notamment son caractère confidentiel faisant remarquer que le collectif a rompu cette confidentialité en confiant son exécution au MRAP qui l’a mis sur son site .
Elle soutient qu’elle n’a fait aucune fausse déclaration quant à l’absence d’utilisation de la marque 'Y A BON BANANIA 'depuis 1977 ; que le MRAP utilise des commentaires de presse pour lui attribuer les propos .
En ce qui concerne l’écoulement des stocks après la période autorisée , elle fait valoir qu’elle a informé ses licenciés de sa décision de supprimer la mention 'Y A BON’ sur les produits dérivés et leur a demandé de cesser toute commercialisation dans un délai de huit mois , notamment à son licencié X qui ne vend plus que des produits avec le slogan 'J’ ADORE ' et non plus 'Y A BON’ ;
Elle ajoute que si des objets ont été trouvés , ils n’ont pas été fabriqués après la date limite et se trouvaient vendus par les personnes sur lesquelles elle n’avait aucun droit (non licenciées et sous traitant de licenciés ) que tel est le cas de la SAS LA VAISSELLERIE qui n’est pas un licencié ou bien qu’il s’agit de produits qui ne contiennent pas le slogan Y A BON mais seulement un sucrier BANANIA marque non interdite ;
S’agissant des sanctions demandées ,elle fait observer qu’il ne lui a pas été délivré de mise en demeure comme le prévoit l’article 1146 du code civil, souligne qu’il n’y a pas de lien entre la violation du protocole et la demande de paiement de dommages-intérêts au profit du MRAP en exécution d’un contrat auquel il n’était pas partie;
Elle demande en conséquence à la cour de dire le MRAP irrecevable en ses demandes en application du principe 'nul ne plaide par procureur ' et irrecevable à invoquer en cause d’appel pour la première fois et sans lien avec sa demande initiale que 'l’utilisation de l’expression 'Y A BON ' associée à un personnage de couleur noire qu’il s’agisse ou non d’un tirailleur sénégalais est attentatoire à l’ordre public et que l’utilisation de l’expression 'Y A BON ' ainsi que la seule mention 'Y A BON ' accompagnée de la marque BANANIA et/ou d’un personnage de couleur noire qu’il s’agisse ou non d’un tirailleur sénégalais est attentatoire à l’ordre public ;
de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de solliciter du MRAP ou de son défenseur … s’ils viennent à proférer de nouveau des propos diffamants ou calomnieux à son encontre ou de son dirigeant ;
Au fond , à titre principal , elle demande de débouter le MRAP de l’ensemble de ses demandes ,
de dire que le MRAP a violé les termes du protocole en ne respectant pas sa confidentialité et de le condamner en conséquence seul ou en sa qualité de mandataire du COLLECTIFDOM à lui verser la somme de 50 000 euros .
En tout état de cause , de faire obligation au MRAP d’informer le COLLECTIFDOM de la décision à intervenir et de lui donner acte qu’elle attraira dans la cause le MRAP et formera une action indemnitaire à son encontre si le COLLECTIFDOM venait à saisir les juridictions pour une action fondée sur les mêmes faits ;
de rejeter les attestations qui avaient été délivrées au COLLECTIDOM et non au MRAP de dire nul le procès-verbal du 27 novembre 2008 et subsidiairement, les preuves obtenues par l’huissier dans le cadre de la procédure .
d’ordonner la publication de l’arrêt dans cinq quotidiens ou revues au choix de la société NUTRIMAINE à concurrence de la somme de 5000 euros HT par insertion.
de condamner le MRAP à lui verser la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette association aux dépens .
SUR CE;
Sur le désistement du MRAP de son appel contre la société LA VAISSELLLERIE ;
Considérant que le MRAP selon les conclusions déposées indique se désister purement et simplement de son appel régularisé contre la société LA VAISSELLERIE à charge pour celle-ci de se désister de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve ses dépens à charge ;
Que la SAS LA VAISSELLERIE demande de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de l’association MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES, renonce à son article 700 du code de procédure civile et est d’accord pour que chacune des parties conserve ses frais et dépens à charge ;
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement du MRAP , l’acceptation du désistement par la SAS LA VAISSELLERIE et la renonciation par cette société à sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et par suite l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour en ce qui concerne l’appel contre la SAS LA VAISSELLERIE ;
Sur la violation du protocole par la SAS NUTRIMAINE ;
A/Considérant que le MRAP fait valoir que la SA NUTRIMAINE a adressé aux journalistes un communiqué qui vidait le protocole d’accord de son contenu et que le communiqué entretient une ambiguïté sur l’exploitation des marques et donc sur la portée du protocole d’accord ; que notamment, il est fait état de ce que ses marques ' Y A BON’ n’étaient plus utilisées depuis 1977 ,qu’elle ne fait pas allusion à l’arrêt de la commercialisation et ne parle que de la poudre chocolatée ; que la société a voulu rassurer ses consommateurs ;
Considérant que ce communiqué de presse de la SAS NUTRIMAINE qui a pour intitulé 'NUTRIMAINE choisit de radier le slogan 'y a bon banania ' ,mentionne que cette marque n’est plus utilisée pour ses poudres chocolatées depuis 1977 , qu’elle comprend que l’expression 'y a bon ' utilisée puisse émouvoir , qu’elle a décidé de radier ce slogan et de conclure un accord avec l’association du collectif qui l’a assignée en nullité de la marque qu’il estime contraire à l’ordre public ; qu’elle insiste sur le fait qu’elle est une entreprise PME de poudre chocolatée et ne l’utilisait plus pour les poudres chocolatées;
Considérant que la SAS NUTRIMAINE justifie avoir procédé à la radiation des marques comportant 'y a bon’ ; qu’il n’est pas prouvé qu’elle a utilisé pour la commercialisation de sa production de poudre chocolatée , l’expression critiquée 'y a bon ' à partir de 1977;
Qu’autrement , il lui est reproché le texte d’ articles de presse qui sont l’oeuvre de journalistes et n’a pas à répondre du contenu de ces articles ;
Considérant enfin que si la SAS NUTRIMAINE a pris l’initiative de publier un communiqué alors que l’accord prévoyait un communiqué commun ne respectant pas sur ce point le protocole d’accord , le MPRAP ne prouve pas que le communiqué lui a causé grief;
B/ Considérant que le MRAP se prévaut de la violation de l’article 1-3 du protocole selon lequel [ La société NUTRIMAINE a cédé la plupart des ses marques comportant 'Y a bon'. La société NUTRIMAINE s’engage à faire cesser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit , dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de la signature du présent accord par ses licenciés passés présents ou futurs : la fabrication et la commercialisation (à l’exception de l’écoulement des stocks pendant un délai de 8 mois ) de ces mêmes trois marques y a bon banania , la fabrication et la commercialisation (à l’exception de l’écoulement des stocks pendant un délai de 8 mois) pour le présent ou l’avenir , de toute illustration sur laquelle apparaîtrait la mention 'y a bon ' seule ainsi que la mention’ y a bon’ accompagnée de la marque’ BANANIA 'et/ou d’un personnage de couleur noire , qu’il s’agisse ou non d’un tirailleur sénégalais ];
Qu’il tire argument de deux constats d’achat réalisés par un huissier en octobre 2006 et juin 2008
a) qu’il invoque ainsi l’achat dans un magasin LA VAISSELLERIE rue de Rennes Paris 6e comme démontrant que des produits dérivés ont été fabriqués après le 6 septembre 2006 date limite pour la vente autorisée ;
Considérant que le magasin comme la SAS LA VAISSELLERIE qui vend les objets ne sont pas des licenciés de la société NUTRIMAINE ;
Que le MRAP fait valoir à propos de l’achat le 10 octobre 2006 d’un sucrier sur lequel est apposé 'y a bon banania’ , porteur de la mention NUTRIAL 2006 (filiale de NUTRIMAINE ), que sa fabrication est intervenue nécessairement après la signature du protocole compte tenu de la courte période de fabrication possible avant la signature le 6 janvier 2006 ;que cependant que le MRAP qui a la charge de la preuve en vertu de l’article 1315 du code civil appuie ses affirmations sur des déductions qui sont insuffisantes à apporter la preuve que l’objet litigieux a été fabriqué après la signature portant l’interdiction ;
Que pour les objets recensés par l’huissier le 2 juin 2008 comme portant la mention 'y a bon', il n’est donné aucune précision ,dans le constat, sur la date de leur fabrication; que le non respect des engagements pris dans le protocole à raison d’une fabrication prohibée à une période interdite ou de la commercialisation de produits prohibés par des licenciés de la SAS NUTRIMAINE du protocole n’est pas démontré par ce constat ;
b) Considérant que le MRAP fait état également de constats d’achat réalisés par la SCP PROUST & BUZY huissiers les 27 novembre 2008 , 28 novembre et 2 décembre 2008 , par internet sur le site ' EDITIONS X’ ayant abouti à l’achat d’objets portant la mention 'y a bon BANANIA’ avec un personnage de couleur noire ;
Considérant que ces constats réalisés à la demande d’une partie sont recevables mais n’ont que la valeur d’un simple renseignement ;
Considérant que selon le procès verbal dressé par l’huissier, le 27 novembre 2008 ,cet officier ministériel s’est rendu à l’adresse www://X .com et s’est retrouvé immédiatement sur la page d’accueil du site internet 'mémoire d’un mur ' où en cliquant il est arrivé sur une page où se trouvaient plusieurs vignettes dont une représentant un personnage de couleur avec la mention BANANIA ; qu’en cliquant sur cette vignette , il a eu accès à une page portant les références : http://wwwclouet.com /scroit s/ liste pdt .asp’id marque =97&id support= &txt =&version =FR proposant différents produits de la marque BANANIA;
— que sur la 1re page étaient proposés cinq produits( mug Banania , Set de table Banania , XXX, table de bistrot Banania, affiche Banania );
qu’ en cliquant dans la catégorie papier cartonné , sur le sixième produit proposé intitulé 'papier cartonné BANANIA J’adore ' est apparu un panneau cartonné avec la mention 'y a bon BANANIA le petit déjeuner familial’ avec un personnage de couleur noire ;
que la situation s’est reproduite pour chacune des cinq produits ;
qu’il lui a été proposé de continuer à partir de la page 2 du site laquelle portait des références également www.X .com …… et proposait un autre choix de produits (boîte , thermomètre , plateau, sucrier, beurrier, pichet, ..) ;que sur la sélection du produit , par ex:'thermomètre j’adore’ apparaissait un thermomètre avec l’indication 'y a bon BANANIA petit déjeuner familial 'avec un personnage de couleur noire ;
qu’il a été ensuite proposé une autre possibilité d’achat (bol , boîte , carnet …) sur des pages dont les références commencent par www.X .com….où de la même façon à la sélection d’un carnet de notes Banania j’adore est apparue une page correspondant à un carnet de notes où se trouvait la mention 'y a bon BANANIA petit déjeuner familial’ avec un personnage de couleur noire ;
qu’après enregistrement de la commande et apparue la page www.X .com /scripts/selection .asp où se trouvait récapitulée la commande des achats avec la mention’ BANANIA J’adore'.;
Que la confirmation de la commande a fait apparaître une nouvelle page référencée www.X .com; qu’après paiement , il était indiqué 'les informations de paiement concernant votre commande ont bien été enregistrées .Sous réserve de validation par le commerçant , vous en serez débité de… Mémoire d’un mur en a été avisé;
Que l’invitation en bas de page à cliquer pour revenir à la mémoire d’un mur a fait parvenir à une page référencée http://www.X.com /scripts /paiement ok.aps’reference =9209 20081127121845 qui correspondait à la facture de la commande ainsi notée
FACTURE DU 27 /11/2008
=9209 20081127121845
XXX
XXX
l’adresse de livraison
le détail de la commande
XXX
Considérant que dans le colis reçu par l’huissier , comprenant les trois produits commandés , se trouvait un carnet de notes sur lequel est apposée la mention 'y a bon ….';
Considérant qu’à partir du site permettant d’identifier le propriétaire d’un nom de domaine , l’huissier a mis en évidence que le propriétaire du nom de domaine www. X est EDITIONS X 29 rue docteur BRULET
XXX
XXX
France
Que le propriétaire du nom de domaine memoiredun mur est EDITIONS X avec la même adresse ;
Considérant que la recherche sur l’activité de EDITIONS X indique
XXX
activité: commerce de gros (commerceinterentreprises) d’autre biens domestiques
XXX
société par action simplifiée…
Immatriculation 1987
la recherche sur la société mémoire d’un mur fait apparaître
MEMOIRE D’ UN MUR
XXX
nom commercial mémoire d’un mur
SARL
immatriculation 1994;
Activité autres commerces de détail spécialisés divers
XXX à Dijon …
Considérant que les sociétés mémoire d’un mur ont une immatriculation et un siège social distincts ; que X a des parts dans la société mémoire d’un mur ;
Considérant que le parcours suivi par l’huissier par internet , montre qu’à partir du site www.X.com appartenant à la société EDITIONS X bénéficiaire d’une licence accordée par la société NUTRIMAINE , il a été possible d’accéder à un site’ memoire dun mur’ où apparaissaient des objets mis en vente portant 'y a bon BANANIA’ avec un personnage de couleur noire , à une période où la commercialisation de tels objets ne devaient plus avoir lieu (plus de deux ans après la période autorisée pour l’écoulement des stocks) ;
Considérant que l’accès à partir du site www.X ., au site de la société memoire d’un mur est créateur d’ une situation confuse sur les conditions de la vente des produits BANANIA , dans laquelle le site www.X.com qui appartient à un licencié (X) de la SAS NUTRIMAINE se trouve être un vecteur de la commercialisation de produits portant une mention interdite, même si au final la vente est conclue avec une société tierce MEMOIRE D’UN MUR , société dans laquelle la société X a des intérêts;
Considérant que le 28 novembre 2008, l’huissier s’est rendu sur le site www.pointsderepere.fr où sur la page de présentation de produits ,se trouvait un canevas sur lequel était inscrit 'y a bon BANANIA petit déjeuner familial'; que sur une nouvelle page l’huissier a trouvé trois autres produits sur 25 offerts à la vente où l’on trouvait la mention 'y a bon BANANIA’ (carnet , canevas , calendrier ) ;
Considérant que ces deux licenciés ne nient pas avoir reçu une lettre de la SAS NUTRIMAINE les avertissant de cesser la fabrication et à compter de septembre 2006 ,la commercialisation de produits avec la mention 'y a bon’ et relient la présence de 'visuels’ relatifs à des produits portant l’expression et l’illustration prohibées à des manquements techniques informatiques ; qu’il en résulte cependant qu’il y a offre de vente de produits porteurs de mentions prohibées ;
Considérant que dans la mesure où la SAS NUTRIMAINE s’est engagée dans le protocole d’accord 'à faire cesser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans un délai de 90 jours par ses licenciés passés présents et à venir la fabrication et la commercialisation (à l’exception des stocks pendant un délai de 8 mois )',elle était tenue à raison de cette promesse, d’obtenir l’exécution de cette cessation totale de fabrication et de vente par ses licenciés, sur lesquels elle avait autorité ce pour toute forme de commercialisation y compris par internet s’agissant d’une obligation de résultat vis à vis du COLLECTIFDOM ;
Considérant qu’elle justifie avoir pris des mesures pour assurer l’exécution du protocole d’accord en informant rapidement ses partenaires de la signature du protocole et des obligations inhérentes qui en découlaient ;
Que cependant , l’offre à la vente d’objets interdits au delà de la période autorisée sur le site point de repere ,com et surtout sur le site memoiredun mur directement à partir du site www.X;com appartenant à la société EDITIONS X licencié de la société NUTRIMAINE, caractérise un manquement de la société à son obligation de résultat et constitue une violation du protocole en novembre 2008 qui continuait en janvier 2009 pour X comme le montre un second constat sur le site www.X.com ;que le manquement purement informatique allégué dans l’apparition d’objets prohibés n’est pas démontré alors qu’un achat a pu être effectué;
Considérant en conséquence , que le MRAP est fondé à solliciter l’exécution forcée du protocole d’accord et à obtenir ainsi pour la rendre effective , la fixation d’une astreinte;
Qu’il sera ainsi prévu que toute nouvelle violation du protocole donnera lieu au paiement d’une astreinte suivant les modalités et le montant fixés au dispositif pour chaque infraction qui sera dorénavant constatée (notamment telle que celle constatée par les conditions de vente à partir du site www X .com );qu’en revanche , la demande de liquidation qui est sollicitée est actuellement prématurée ,
Sur la demande de paiement d’une somme de 150 000 euros ;
Considérant que le MRAP qui agit comme mandataire du collectif pour l’exécution du protocole ne peut solliciter le paiement à titre personnel de dommages-intérêts pour la violation du protocole d’accord ;
Sur la demande en paiement de 500 000 euros au profit du MRAP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la frange de la population dont l’association assure la défense du fait de la violation manifeste du protocole d’accord ;
Considérant que pour le même motif , le MRAP qui n’a que la qualité de mandataire du collectif et intervient en cette qualité à la procédure, ne peut former une demande à titre personnel de dommages-intérêts sur le fondement d’un caractère contraire à l’ordre public de l’expression 'y a bon ' associée à un personnage de couleur noire ;qu’au surplus cette demande est nouvelle en appel ; que cette association sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’indemnisation ;
Sur la violation de la confidentialité du protocole d’accord par le MRAP ;
Considérant que si la SAS NUTRIMAINE a établi un communiqué de presse sur le fait qu’elle devait radier la marque 'y a bon ' dans l’utilisation faite avec l’association du mot 'BANANIA’ ou un personnage de couleur noire , il n’est donné aucun texte même sous forme d’extrait du protocole alors que le MRAP a fait paraître sur son site un passage de ce protocole ;
Considérant que la SAS NUTRIMAINE ne démontre pas que la publication du seul passage retranscrit du protocole d’accord relaté à l’occasion du compte rendu du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ainsi énoncé :
'Il est dès lors rappelé que selon ce protocole , la société NUTRIMAINE s’engageait à radier volontairement ses trois marques comportant la mention 'y a bon BANANIA’ et à cesser d’utiliser directement ou indirectement par le biais de ses licenciés , la fabrication ou la commercialisation de produits portant l’inscription des marques 'y a bon BANANIA’ et ce au plus tard le 6 septembre 2006 'et ce indépendamment des commentaires faits à l’occasion lui a causé un quelconque préjudice ; qu’en conséquence , elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de publication;
Considérant que la SAS NUTRIMAINE a pris incontestablement des mesures pour respecter les engagements pris dans le protocole signé le 6 janvier 2006 et que la violation est intervenue par l’intermédiaire de partenaires qu’elle avait cependant averti;
Que l’astreinte prononcée apparaît une mesure actuellement suffisante et il ne sera pas fait droit à la demande de publication ;
Sur les demandes de donné acte sollicitées par la SAS NUTRIMAINE ;
Considérant que le donné acte est sans efficacité juridique et que les demandes formées avec cet objet ne sont pas des prétentions ; qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit;
Considérant qu’il est équitable de prévoir le versement par la SAS NUTRIMAINE d’une indemnité de procédure pour frais irrépétibles exposés par l’association MRAP dont le montant sera fixé à 2000 euros ;que la SAS NUTRIMAINE sera déboutée de sa demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Déclare l’association contre le racisme et pour l’amitié des peuples recevable à intervenir pour l’exécution du protocole signé le 6 janvier 2006 entre la SAS NUTRIMAINE et le COLLECTIFDOM,
Vu le désistement par l’association contre le racisme et pour l’amitié des peuples de son appel en tant que dirigé contre la SAS LA VAISSELLERIE,
Constate l’acceptation du désistement par la SAS LA VAISSELLERIE ,
En conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance entre ces deux parties et le maintien de la procédure contre la SAS NUTRIMAINE .
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ,
Vu les constats des 27 novembre , 28 novembre et 2 décembre 2008 ,
Vu les manquements par la SAS NUTRIMAINE à son obligation (1-3 du protocole d’accord) de faire cesser la commercialisation de produits portant l’expression 'y a bon’ accolée au mot BANANIA ou associée à un personnage de couleur noire par le non respect de licenciés constituant une violation du protocole d’accord signé le 6 janvier 2006.
En conséquence , dit que la SAS NUTRIMAINE devra faire cesser conformément aux dispositions du protocole , sous quelque forme et quelque soit le moyen , la fabrication et la commercialisation de toute illustration sur laquelle apparaîtrait la mention 'y a bon 'seule ainsi que la mention 'y’a bon 'accompagnée de la marque BANANIA et /ou un personnage de couleur noire , à peine passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ,d’une astreinte de 20 000 euros par jour à compter de la notification valant mise en demeure de toute infraction constatée .
Déboute l’association contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples de sa demande de liquidation d’astreinte .
Déclare l’association contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts .
Déboute la SAS NUTRIMAINE de sa demande d’indemnisation pour violation du caractère confidentiel du protocole d’accord.
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux deux demandes de donné acte sollicitées par la SAS NUTRIMAINE .
Condamne la SAS NUTRIMAINE à régler à l’association contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples une indemnité de procédure de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS NUTRIMAINE de sa demande à ce titre.
Dit n’y avoir lieu à publication dans la presse du présent arrêt.
Condamne la SAS NUTRIMAINE aux entiers dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens d’appel relatif à l’appel formé contre la SAS LA VAISSELLERIE qui resteront à la charge du MRAP .
Accorde le droit de recouvrement direct pour la SCP BOMMART MINAULT pour l’instance concernant la SAS NUTRIMAINE et le droit de recouvrement direct pour la SCP JUPIN -Y dans la partie concernant la SAS LA VAISSELLERIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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