Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23VE00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2023, N° 2001731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A et F B D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de rétablir, au titre des années 2015 et 2016, des déficits fonciers, s’élevant respectivement à 26 999 euros et 439 430 euros, et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2016, résultant de la remise en cause de ces déficits.
Par un jugement n° 2001731 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 2 juillet 2025, M. et Mme B D, représentés par Me Prost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 mars 2023 ;
2°) de rétablir les déficits en litige et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu résultant de cette remise en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’une partie des travaux qu’ils ont fait réaliser dans leur chalet est dissociable des travaux d’agrandissement et de reconstruction menés par ailleurs, et est ainsi déductible de leurs revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameau,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Prost, représentant M. et Mme B D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B D ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l’issue duquel l’administration a notamment remis en cause, par une proposition de rectification du 11 mai 2018 et selon la procédure de rectification contradictoire, un déficit foncier de 516 199 euros, imputé par les intéressés sur leur revenu de l’année 2016, correspondant à des charges de travaux réalisés sur le chalet dit « C ». Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 a, à ce titre, été mise en recouvrement le 31 décembre 2018. La réclamation présentée par M. et Mme B D ayant, sur ce point, été rejetée le 6 décembre 2019, ils ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que soient rétablis des déficits fonciers de 26 999 euros au titre de l’année 2015 et de 439 430 euros au titre de l’année 2016, et prononcée la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2016, résultant de la remise en cause de ces déficits. Ils font appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
2. En vertu de l’article 28 du code général des impôts, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l’article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (). ". Enfin, en vertu du 3° du I de l’article 156 du même code, le revenu net foncier est établi sous déduction des déficits fonciers constatés pour une année, lesquels peuvent s’imputer sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
3. Au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme B D ont acquis, en 2015, un chalet d’alpage en mauvais état dit « E », à Saint Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Il est constant que des travaux ont été réalisés par les requérants après l’obtention d’un permis de construire autorisant non seulement la rénovation des combles et du garage et la réfection de la toiture de ce chalet, mais aussi la construction d’une surface de 18 m² concernant des locaux d’habitation à usage de résidence secondaire et leur annexe, et la construction d’un local clos et couvert à usage de stationnement de 15 m². Il est également constant que ces travaux avaient aussi pour objet et ont eu pour effet de diviser le chalet en deux appartements indépendants.
5. Les requérants entendent démontrer que ces travaux auraient, à hauteur de 466 429 euros, la nature de travaux d’entretien et de réparation de leur bien, dissociables de travaux de reconstruction et d’agrandissement réalisés par ailleurs. Ils produisent des factures datées de 2014 à 2017, qui se rapportent, notamment, à des prestations de maîtrise d’ouvrage et d’assurance multirisque de chantier, à des travaux de maçonnerie comprenant en particulier la démolition de murs et d’une cheminée, la réalisation de deux dalles de béton, d’un mur avec linteaux et de fondations, à la réfection d’une charpente, supposant la dépose et l’évacuation de murs, la dépose et à l’évacuation d’un escalier entre l’étage et les combles, la création de trémies pour l’installation d’un nouvel escalier, la dépose et l’évacuation de lambris en vue de la réalisation de travaux relatifs à une extension au-dessus d’un garage, au changement d’une toiture et de gouttières, à la réalisation d’une loggia, à la création d’une verrière, à la réfection du réseau électrique et des tableaux, au changement de l’ensemble des installations sanitaires, à la fourniture et à la pose de bardages, de panneaux et de cloisons, à un lot de menuiseries telles que portes, fenêtres ou volets, à l’achat et à la pose de pierres comme revêtement de sol, de marches et de contremarches, à la fourniture de carreaux de ciment de salles de bain, ou encore à la livraison de meubles et d’équipements de cuisine.
6. Par ces factures pour la plupart détaillées, les requérants justifient de travaux affectant de manière importante le gros œuvre tels que la charpente, la toiture, les murs, planchers et escaliers, ayant notamment pour objet la création d’une extension et la division du chalet en deux appartements indépendants, ainsi que de travaux de rénovation et d’embellissement, tels que la reprise du réseau électrique, le changement de l’ensemble des menuiseries et des équipements sanitaires et des sols ou l’installation d’une nouvelle cuisine, ayant eu pour effet de mettre le chalet aux normes modernes de confort et de sécurité. Ces factures témoignent ainsi de travaux d’amélioration et de modernisation indissociables des travaux de reconstruction et d’agrandissement menés concomitamment, et qui ne peuvent donc être regardés comme des travaux de réparation et d’entretien au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration a refusé la déduction de leur coût des revenus fonciers des requérants au titre de l’année 2016.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ni de statuer sur la recevabilité des conclusions en tant qu’elles portent sur l’année 2015, que M. et Mme B D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions en décharge. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme A et F B D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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