Annulation 18 juillet 2023
Rejet 24 janvier 2025
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25VE00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00451 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2025, N° 2309283 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2309283, 2309284 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence, et renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige afférentes à l’annulation éventuelle de cette décision.
Par un jugement n° 2309283 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A, représentée par Me Lacamp, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et de retrait de son récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante chinoise née le 30 septembre 1976, entrée en France le 2 décembre 2019, depuis l’Italie, a présenté le 12 février 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un premier jugement nos 2309283, 2309284 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Mme A relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Mme A fait valoir qu’elle a épousé le 25 février 2023 un ressortissant français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de délivrance d’un titre de séjour qu’elle a déposée le 1er août 2022, antérieurement à ce mariage, ait été présentée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en se bornant à produire une copie de son passeport dépourvue de tampon d’entrée et un document de la questure de Bologne (Italie) émis le 30 octobre 2017 et portant une date d’expiration au 2 octobre 2021, Mme A ne justifie pas de la régularité de son entrée en France. Elle ne justifie pas davantage, par la production d’une convention de pacte civil de solidarité du 26 novembre 2020, de son acte de mariage, de déclarations des époux postérieures à l’arrêté contesté, d’un relevé d’identité bancaire non daté et de photos, de sa communauté de vie avec son mari. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France ni, ainsi qu’il a été dit, de sa communauté de vie avec le ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 26 novembre 2020, devenu son conjoint le 25 février 2023. Elle ne se prévaut d’aucune autre attache en France et n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches hors de France. Elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, elle a été condamnée le 7 décembre 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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