Rejet 1 avril 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25LY01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B F épouse E a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination.
Par un jugement n° 2410695 du 1er avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme F épouse E, représentée par Me Kadri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 9 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Loire n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et de celle de son enfant ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire et du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme F épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B F épouse E, ressortissante géorgienne née le 9 janvier 1987, est entrée irrégulièrement en France le 27 avril 2023. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (). / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. Pour rejeter la demande de Mme F épouse E, le préfet de la Loire s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2024 selon lequel, si l’état de santé de son fils A, né le 9 février 2009, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, celui-ci peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l’a relevé le tribunal, que A, atteint d’un spina bifida, présente une paraplégie sensitivo-motrice. Il fait l’objet d’un suivi à l’hôpital « Femme Mère Enfant » D où il est pris en charge par le service de médecine physique et réadaptation pédiatrique et a pu bénéficier de différents bilans et suivis réalisés par une équipe pluridisciplinaire composée notamment de médecins, orthophonistes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes. Il nécessite également un suivi dentaire, urologique, orthopédique et, depuis une hospitalisation d’urgence en novembre 2024, pneumologique. Il a été orienté vers un institut d’éducation motrice (IEM). Il bénéficie de séances de drainage bronchique par un masseur kinésithérapeute une fois par semaine, ainsi qu’une aide à la toilette réalisée par un infirmier à domicile. Si le document de sortie d’hospitalisation du 2 décembre 2024 de l’hôpital Bellevue de Saint-Etienne fait état d’une possible hospitalisation en chirurgie orthopédique, rien ne permet de confirmer qu’à la date à laquelle le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour litigieux, une telle intervention avait été arrêtée. A cet égard, si le certificat médical du 18 avril 2025 indique qu’il doit bénéficier dans les mois à venir d’une intervention, il précise que ses modalités doivent encore être discutées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu des seuls rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2019 et 2024, relevant notamment les carences du système de santé géorgien en matière d’accès aux soins de neuro-réhabilitation ou la stigmatisation dont les personnes en situation de handicap, et du rapport établi en mars 2025 par l’EUAA (European Union Agency for Asylum) sur le système de soins en Géorgie, au demeurant non traduit, qui est le seul élément nouveau produit en appel sur la disponibilité des soins en Géorgie, que A, qui avait fait l’objet d’un suivi médical dans son pays d’origine avant d’arriver en France à l’âge de quatorze ans, ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Géorgie. Si Mme F épouse E fait état du coût des soins en Géorgie, d’une mauvaise répartition du corps médical entre Tbilissi et le reste du pays, d’une pénurie d’infirmiers et de kinésithérapeutes ainsi que d’une absence de prise en charge des soins paramédicaux, rien ne permet de dire, à défaut d’éléments concrets sur les conditions de vie de sa famille en Géorgie, que son fils ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un suivi et de soins appropriés. Par suite, Mme F épouse E n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour le surplus, Mme F épouse E reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et de celle de son enfant, que le refus de titre méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d’écarter ces moyens.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède sur la légalité du refus de titre de séjour, Mme F épouse E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, par renvoi à ceux du tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres décisions :
9. Compte tenu de ce qui précède que Mme F épouse E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F épouse E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme F épouse E est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F épouse E et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 5ème chambre,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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