Rejet 21 mai 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 24LY01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 mai 2024, N° 2400507 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 5 février 2024 par lesquelles le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400507 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A…, représenté par la SCP Clemang agissant par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 février 2024 par lesquelles le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la cour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur l’irrégularité de son séjour, qui n’est pas un délit, et sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qui a été annulée ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des article L. 435-2 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 435-2 ; elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas célibataire mais qu’il vit en concubinage ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2024, confirmée par une ordonnance du président de la cour n° 24LY02865 du 20 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 26 mai 1995, est entré irrégulièrement en France, le 22 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 11 mars 2020, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 14 novembre 2022, il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Saône-et-Loire lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense en première instance que M. A… a été interpelé le 11 juillet 2021 pour des faits de violences sur sa compagne. Le procès-verbal de police dressé le même jour relève que les agents, appelés par la compagne, ont constaté que la lèvre inférieure de celle-ci était gonflée et qu’elle avait une plaie saignante, alors que M. A…, qui l’avait frappée et refusait de quitter le domicile, continuait à crier. M. A…, entendu, n’a pas contesté les faits, qui sont ainsi suffisamment établis. Ce comportement grave de violence conjugale doit en l’espèce être regardé comme caractérisant une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il fait apparaitre un manque de perspectives d’intégration sur lequel le préfet de Saône-et-Loire a pu manifestement se fonder pour refuser, compte tenu de son pouvoir d’appréciation, une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du même code.
En deuxième lieu, la seule circonstance que, dans le cadre du rappel général préalable du parcours de M. A…, le préfet de Saône-et-Loire a relevé qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile et a également évoqué une précédente mesure d’éloignement en indiquant qu’elle a été annulée, ne constitue pas une erreur de droit.
En troisième lieu, il ressort en particulier du formulaire de demande de titre de séjour complété par M. A… et enregistré en novembre 2022, que ce dernier s’est déclaré célibataire et n’a indiqué aucune évolution de sa situation aux services préfectoraux. La seule attestation de concubinage produite en première instance, qui a été établie postérieurement à la date de l’arrêté contesté, pour les besoins de la cause, et qui précise au demeurant qu’il n’y a en réalité aucune vie commune en précisant à cet égard que « nous sommes en concubinage (…) tout en habitant chacun de notre côté », ne permet pas de caractériser une erreur de fait déterminante qu’aurait commise le préfet en estimant que M. A… est célibataire.
En quatrième lieu, M. A… est entré en France âgé de 28 ans et n’y résidait que depuis 5 ans à la date de la décision. S’il établit avoir travaillé dans le cadre de l’association Emmaüs, il ne conteste pas, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué lors de l’audition de police du 11 juillet 2021, que toute sa famille réside à l’étranger, ce que confirment les indications qu’il a fournies dans sa demande de séjour. Un premier concubinage a été marqué, comme il a été dit, par des faits graves de violence conjugale et il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle relation alléguée serait réelle et inscrite dans la durée. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui vient d’être dit sur la situation de M. A… et en l’absence de tout autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la fixation du pays de renvoi :
M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, se borne à invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans établir l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine ni même fournir d’explications sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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