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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 juil. 2024, n° 24LY01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 mars 2024, N° 2401714 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2401714 du 25 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre un dossier destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités autrichiennes :
— est insuffisamment motivée ;
— a fait l’objet d’une notification irrégulière ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tant du fait des risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour en Syrie que de l’absence de prise en charge en Autriche, en qualité de demandeur d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, se disant ressortissant libanais et né le 28 décembre 1969, allègue être entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2023. Le 27 décembre 2023, il a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône, en se déclarant de nationalité syrienne. Saisie d’une requête aux fins de reprise en charge le 19 janvier 2024, l’Autriche, où il a déjà demandé l’asile les 3 décembre 2022 et 28 septembre 2023 en se présentant également comme étant arménien, a expressément fait connaître son accord le 22 janvier 2024. Par l’arrêté contesté du 29 février 2024, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 25 mars 2024, dont il fait appel.
3. La requête de M. B reprend les moyens, exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Il ressort du dossier que ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2024.
Le président
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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