Rejet 13 janvier 2025
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 avr. 2025, n° 25PA00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00701 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 janvier 2025, N° 2422615 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2422615 du 13 janvier 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B, représenté par Me Boudjelal, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2422615 du 13 janvier 2025 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance méconnaît les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 octobre 1999, a été interpellé par les services de police le 11 août 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec violence dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B interjette appel de l’ordonnance du 13 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En unique lieu, par l’ordonnance attaquée du 13 janvier 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de M. B au motif que sa requête ne comportait que des moyens dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou sans portée utile au regard de l’objet de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour contester la décision du préfet de police, M. B s’est borné à rappeler devant le tribunal administratif de Paris des éléments matériels, et succins, relatifs aux conditions de son audition et de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires par les services préfectoraux, de séjour sur le territoire français, et ceux relatifs à sa vie privée et familiale, sans verser de pièces de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, le requérant n’a présenté que des moyens dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ou sans portée utile au regard de l’objet de la décision en litige. Par suite, c’est à bon droit que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. M. B, se borne à reprendre en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin de renvoie et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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