Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 6 juin 2024, n° 22VE01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2021, N° 1810800, 1903851, 1906412 et 1909384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société Little Big Boat a, par trois recours enregistrés sous les numéros 1810800, 1903851 et 1906412, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les trois états exécutoires datés du 2 octobre 2018, du 18 mars 2019 et du 6 mai 2019 par lesquels le Port autonome de Paris a mis à sa charge les sommes, respectivement, de 54 035,61 euros au titre d’une redevance d’occupation du domaine public pour le quatrième trimestre 2017 et les trois premiers trimestres 2018, de 15 361,99 euros au titre d’une redevance d’occupation du domaine public pour le quatrième trimestre 2018, et de 15 619,78 euros au titre d’une redevance d’occupation du domaine public pour le premier trimestre 2019, de la décharger des créances y afférentes et de condamner le Port autonome de Paris à lui verser au titre de chacune de ces instances la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. La société Little Big Boat a, par une requête enregistrée sous le n° 1909384, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le Port autonome de Paris à lui verser la somme de 2 382 180 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la négociation et de l’exécution de la convention d’occupation du domaine public du 5 août 2013, telle que modifiée par l’avenant notifié le 12 septembre 2017 qui l’a substituée à la société Seinario et de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810800, 1903851, 1906412 et 1909384 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir joint ces quatre affaires, rejeté l’ensemble des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mai 2022, le 13 juillet 2022 et le 20 octobre 2023, la société Little Big Boat, représentée par Me Normand, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2019 rejetant la demande préalable d’indemnisation et de condamner le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine au paiement d’une indemnité tendant à la réparation du préjudice subi, soit une somme évaluée, en l’état du dossier, à 3 035 609 euros hors taxes, à parfaire, assortie de tous les intérêts de droit plus la capitalisation à compter de la présente demande ;
3°) de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d’appréciation dès lors que la redevance domaniale n’était pas due pour les périodes durant lesquelles le domaine public concédé était inutilisable du fait de son gestionnaire, dès lors qu’un draguage était nécessaire et n’a été effectué qu’au début de l’année 2018, que des travaux de réaménagement du port de Boulogne-Legrand étaient prévus, qu’une crue a rendu inutilisable le quai en janvier 2018 et que ce quai était occupé sans droit ni titre par un autre bateau du 14 juin au 21 décembre 2018 ;
— ils ont dénaturé les pièces du dossier en prenant en compte la circonstance que le bateau n’a pas été acheminé postérieurement à la libération de l’emplacement et que la société n’a pas été en mesure de l’exploiter ;
— elle a été contrainte par l’établissement public à reprendre la dette initiale de la société Seinario qui constituait une contrepartie de son droit d’occuper privativement le domaine public ;
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant que le droit d’occupation du domaine public a été obtenu sans candidater à un nouvel appel à projet alors que la reprise du projet était une opportunité pour l’établissement public ;
— ils ont commis une erreur d’appréciation en estimant que le quai du port de Boulogne ne constitue pas une infrastructure essentielle ;
— les conditions de négociation du troisième avenant par le port autonome de Paris ont été à l’origine d’un retard de vingt-quatre mois du projet qui lui a causé un préjudice économique direct ;
— rien n’empêchait l’établissement public de délivrer dès 2013, sans recours à un appel à projet, une convention d’occupation temporaire immédiatement exécutoire assortie de conditions suspensives pour permettre à la société Little Big Boat de fournir les documents nécessaires ;
— ses préjudices résultent du transfert tardif de la convention d’occupation temporaire ;
— les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur jugement sur le moyen tiré de ce que des événements imprévisibles se sont déroulés postérieurement à la conclusion de l’avenant, qui ont conduit à un bouleversement de l’économie du contrat ;
— le Port autonome de Paris n’était pas fondé à lui imposer de reprendre la dette de la société Seinario, qui appartient à un tiers auquel elle ne s’est pas substituée, et qui est contraire à son objet social ;
— cet établissement public a commis une faute en se fondant sur une prétendue doctrine de son conseil d’administration pour contraindre la société à accepter ses conditions ;
— le Port autonome de Paris a commis une faute engageant sa responsabilité en ne l’informant pas avant la signature de l’avenant du 12 septembre 2017 des importants travaux d’aménagement des quais à venir, en l’informant seulement le 13 février 2018 que l’exploitation des terrasses serait limitée dans le temps, et en refusant initialement les activités d’espace de travail partagé ;
— cet établissement public a commis des erreurs d’appréciation en n’augmentant pas la durée de la convention d’occupation temporaire, en refusant l’activité de coworking, en construisant lui-même la dette de la société Seinario, et en refusant de prendre en compte les effets économiques de la modification unilatérale de la convention, ce qui a conduit à une perte de subvention et à détruire un projet viable ;
— le Port autonome de Paris a abusé de la position dominante qu’il tient de la propriété des quais, lesquelles constituent des infrastructures essentielles, notamment en vue de lui faire régler la dette de la société Seinario ;
— le préjudice de la société est établi ainsi que celui personnel de M. et Mme A.
Par des mémoires enregistrés le 7 décembre 2022 et le 9 novembre 2023, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, représenté par Me Vandepoorter, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Little Big Boat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 10 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’en portant le montant de son préjudice de la somme de 2 382 180 euros à la somme de 3 035 609 euros, la société Little Big Boat présente, dans cette mesure, des conclusions nouvelles en appel qui sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aventino,
— et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Port autonome de Paris, devenu par décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, a conclu le 5 août 2013 une convention d’occupation temporaire du domaine public avec la société Seinario ayant pour objet l’exploitation d’un ancien bateau de mer dénommé le Fromveur pour y accueillir des activités de restauration et d’événementiel sur un emplacement à quai situé dans le port de Boulogne-Legrand, valable jusqu’au 25 mars 2025. La date d’arrivée du navire a été repoussée au 1er février 2015 puis au 1er juillet 2016, par deux avenants des 19 août 2014 et 20 janvier 2016, qui prévoyaient également que dans l’attente de l’arrivée effective du navire, la société n’était redevable que de 10% du montant contractuel de la redevance. La société Seinario a renoncé à son projet, qui a été repris par la société Little Big Boat en juillet 2015. Des négociations ont alors été conduites avec le Port autonome de Paris en vue de transférer la convention à cette société et d’y apporter divers amendements, qui ont abouti à la signature d’un troisième avenant notifié le 12 septembre 2017. Ce dernier avait notamment pour objet de substituer la société Little Big Boat à la société Seinario, à compter du 16 mai 2016, de reporter la date d’arrivée du bateau au 15 avril 2018, de fixer au 30 septembre 2017 une date limite de règlement de la dette de Seinario s’élevant à la somme de 86 898,91 euros au titre des redevances non acquittées, transférée à la société Little Big Boat, et enfin d’acter la renonciation à recours des deux sociétés à l’encontre de ce Port autonome de Paris. Ce bateau n’a jamais été amarré et le 28 mars 2019, le Port autonome de Paris a résilié la convention sur le fondement de son article 1.1.8, au motif que le titulaire ne s’acquittait pas de son obligation, prévue à l’article 1.1.5, d’utiliser les lieux mis à disposition. Cet établissement public a également émis à l’encontre de la société Little Big Boat trois états exécutoires en vue d’obtenir le règlement de la redevance d’occupation, le 2 octobre 2018 pour la somme de 54 035,61 euros au titre du quatrième trimestre 2017 et des trois premiers trimestres 2018, le 18 mars 2019 pour la somme de 15 361,99 euros au titre du quatrième trimestre 2018, et le 6 mai 2019 pour la somme de 15 619,78 euros au titre du premier trimestre 2019. Cette société a introduit une réclamation indemnitaire le 4 mars 2019, tendant au versement de la somme de 2 382 180 euros, en réparation de ses préjudices nés de la négociation et de la mise en œuvre de la convention d’occupation du domaine public, telle que modifiée par le troisième avenant. Cette réclamation a été rejetée le 23 mai 2019. La société Little Big Boat doit être regardée comme faisant appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, venant aux droits de Port autonome de Paris, à lui verser la somme de 2 382 180 euros en réparation de ses préjudices et porte à 3 035 609 euros la somme qu’elle demande à ce titre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
3. Il ressort du point 23 du jugement attaqué qu’il renvoie aux motifs déjà énoncés aux points 7 à 10 pour écarter les moyens tirés de ce que divers événements auraient été constitutifs de fautes à l’origine d’un préjudice d’exploitation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La société Little Big Boat ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. La société Little Big Boat doit être regardée comme demandant la réparation de ses préjudices sur le fondement, en premier lieu, de la responsabilité extracontractuelle de Port autonome de Paris et, en second lieu, des fautes commises dans l’exécution du contrat.
S’agissant de la carence fautive alléguée :
6. Il résulte de l’instruction que le Port autonome de Paris a, par un courriel du 29 septembre 2015, exprimé son accord au transfert de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec la société Seinario le 5 août 2013 à la nouvelle société Little Big Boat et à la prolongation du délai d’arrivée du bateau. Ce message mentionne également que la copie du Kbis de la nouvelle société est nécessaire à l’établissement de l’avenant actant le transfert. Les échanges postérieurs intervenus entre le gérant de la société Little Big Boat et l’établissement public font état de discussions sur le calendrier de règlement de la dette contractée par la société Seinario auprès de l’établissement et sur l’attente des pièces de la nouvelle société notamment son Kbis. Il résulte du message adressé par M. A, gérant de la société Little Big Boat, à Port autonome de Paris le 29 mars 2016 que ce dernier a transmis le Kbis de la nouvelle société Little Big Boat. Toutefois, par un message du 3 juin 2016, Port autonome de Paris a sollicité l’acte de vente du bateau. Une attestation de cette vente a été transmise le 16 juin 2016. De son côté, à la demande de M. A, Port autonome de Paris a délivré le 13 juillet 2016 une attestation de ce que le transfert au profit de la convention d’occupation au profit de la société Little Big Boat était en cours. Il résulte également d’un compte-rendu d’une réunion du 4 janvier 2017, que le projet d’avenant a été présenté à cette occasion et que des éléments de cet avenant étaient encore en cours de négociation tels que la date d’arrivée du bateau ou encore l’ajout d’une activité d’espace de travail partagé. Il résulte également de l’instruction que la redevance due par la société Seinario n’était plus payée depuis juillet 2016, alors que dès 2015 le Port autonome de Paris avait indiqué que le règlement de la dette de la société Seinario et le versement de la redevance pour le montant prévu dans la convention initiale constituaient un préalable à la signature de l’avenant. Ainsi, par un courrier du 27 mars 2017, Port autonome de Paris a rappelé que la signature de l’avenant était conditionnée au paiement de la dette de la société Seinario et que cette signature était subordonnée à la renonciation à tout recours. Elle a par ailleurs donné son accord à l’ajout de l’activité d’espace de travail partagé ainsi qu’à la date de prise d’effet de l’avenant au 1er mai 2017. En réponse à ces éléments, le gérant de la société Little Big Boat a formulé une nouvelle proposition sur le règlement de la dette et de la redevance et donné son accord à la clause de renonciation à tout recours. L’avenant a été signé par la société Little Big Boat le 28 juillet 2017 et par le Port autonome de Paris le 12 septembre 2017. Il résulte de tout ce qui précède que le délai pris pour la signature de l’avenant n’est pas dû à une carence fautive de Port autonome de Paris.
S’agissant du vice de consentement et de la régularité des clauses de l’avenant :
7. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
8. En premier lieu, il résulte du préambule de l’avenant n° 3 de la convention d’occupation temporaire signé le 28 juillet 2017 que la société Little Big Boat créée avec des associés de la société Seinario s’est substituée dans les droits et obligations de la société Seinario. L’article 1er de cet avenant acte le transfert des droits et obligations de la société Seinario à la société Little Big Boat dans le cadre de la convention d’occupation temporaire. Cet article mentionne que « La société Little Big Boat déclare avoir pris connaissance de la convention, de ses avenants et des pièces annexes (cahier des charges du Port autonome de Paris, plan des lieux mis à disposition) et s’engage au respect de ces clauses et dispositions. ». L’article 3 stipule que « les sociétés Seinario et Little Big Boat font leur affaire des facturations déjà émises au titre de la convention n° 3139 et de ses deux avenants ». L’article 5 stipule que « Le présent avenant n’entrera en vigueur qu’à compter du règlement intégral par la SARL Little Big Boat de la dette de la société Seinario correspondant aux redevances émises jusqu’au 30 septembre 2017 pour un montant de 86 898,91 euros. A défaut de règlement au plus tard le 1er octobre 2017, la convention n° 3139 modifiée par avenants sera résiliée de plein droit, sans préavis et sans indemnité pour le titulaire. ». Ainsi, la dette que devait reprendre la société Little Big Boat constituait pour l’établissement public la contrepartie du transfert par la société Seinario à la société Little Big Boat de son droit d’occuper le domaine public, à compter du 16 mai 2016, pour la durée restant à courir soit jusqu’au 15 mars 2025. La société requérante a donc consenti à ce que cette somme soit mise à sa charge, dans le cadre d’un transfert de droits et d’obligations entre les deux sociétés auquel elle a également donné son accord. Il résulte en outre d’un courrier du 23 mai 2017 adressé par le gérant de la société Little Big Boat au port autonome de Paris que ce dernier a également manifesté sa volonté en indiquant que « cette redevance est à payer par Little Big Boat compte tenu des accords financiers existants » entre les deux sociétés. Le moyen tiré de ce que le consentement de la société Little Big Boat aurait été vicié ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, si la société Little Big Boat soutient qu’elle n’a été informée que le 14 septembre 2017, après la signature de cet avenant, que son activité de restauration en terrasse serait empêchée par des travaux de rénovation des terre-pleins du port de Boulogne, elle n’établit pas que ces travaux, qui en tout état de cause étaient prévus pour ne démarrer qu’à l’été 2020, soit postérieurement à la résiliation de la convention, l’auraient empêchée d’exercer son activité et qu’elle n’aurait pas consenti à signer l’avenant si elle en avait été informée. Au surplus, la convention, si elle prévoit la possibilité de principe d’une telle activité de restauration en terrasse, en renvoie la mise en œuvre effective à la conclusion d’un avenant.
10. En troisième lieu, ni la circonstance que l’avenant stipule une occupation du quai au profit de la société Little Big Boat pour la durée restant à courir de la convention initiale, ni de ce qu’elle ne stipule pas l’ensemble des modifications liées à la destination de l’emplacement qui étaient demandées par la société Little Big Boat n’est de nature à constituer une illégalité. A ce titre, la circonstance que pour justifier de sa position dans les négociations qui ont conduit à la signature de cet avenant, le Port autonome de Paris se soit fondé sur la doctrine de son conseil d’administration qui n’existerait pas est sans incidence.
11. En quatrième lieu, l’accès au quai en litige n’est pas indispensable pour exercer l’activité de restauration et d’animation liée au 7ème art, lesquelles peuvent être exercées en tout autre lieu, et lorsqu’elles sont exercées sur un bateau peuvent être mises en œuvre au sein de toute autre infrastructure portuaire.
S’agissant des fautes liées à l’exécution du contrat :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention du 5 août 2013, le Port autonome de Paris a autorisé la société Seinario à occuper un terre-plein de 864 m², un quai sur 50 ml et le plan d’eau attenant sur 400 m² dont la situation, le périmètre et l’implantation sont indiqués sur un plan en annexe. Si l’article 4 précise que les dimensions du bateau sont de 42m x 8m, l’article 5 prévoit qu’avant tous travaux le titulaire soumettra à Port autonome de Paris un avant-projet comportant un jeu de plans définissant sa géométrie, les matériaux mis en œuvre et une notice technique des différents composants. Or la société requérante n’établit ni même n’allègue que ces plans sur la géométrie du bateau auraient été transmis à Port autonome de Paris. Il résulte également des échanges entre le gérant de la société Little Big Boat et le Port autonome de Paris en septembre 2017, que le gérant s’est interrogé sur la profondeur du plan d’eau « compte tenu du tirant d’eau exceptionnel du bateau ». Il a sollicité de Port autonome de Paris un plan bathymétrique du plan d’eau et après expertise effectuée par son architecte naval, il a sollicité le dragage de ce plan d’eau afin qu’il ait une profondeur suffisante pour accueillir son bateau. Le Port autonome de Paris a alors demandé au gérant un plan d’implantation final pour procéder à des relevés plus précis et vérifier si la profondeur était suffisante. Il résulte de l’instruction qu’un nouveau relevé bathymétrique a été transmis au gérant de la société requérante le 9 janvier 2018. Dans ces conditions, l’impossibilité pour le bateau le Fromveur d’occuper l’emplacement qui lui était réservé ne résulte pas d’une non-exécution de ses obligations par le Port autonome de Paris.
13. En deuxième lieu, la société Little Big Boat n’établit pas que les travaux de réaménagement du terre-plein envisagés auraient empêchés Port autonome de Paris d’exécuter ses obligations contractuelles de mise à disposition d’un quai pour son bateau et les activités liées, alors que ces travaux étaient prévus après la date à laquelle la convention a été résiliée.
14. En troisième lieu, la crue de janvier 2018, qui a pu gêner l’activité économique des navires amarrés dans le port de Boulogne et pour laquelle le port autonome de Paris a proposé aux attributaires des dépendances du domaine public fluvial dont il est affectataire de diminuer la redevance due pour cette période, ne saurait être imputée à un fait du gestionnaire. Il résulte en outre de l’article 1.1.15 du cahier des charges annexé à la convention que le titulaire ne peut demander aucune réduction de sa redevance en cas de dommages dus aux crues.
15. En dernier lieu, s’agissant de l’occupation du quai sans droit ni titre par un autre bateau de juin à décembre 2018, il ne peut là encore être relevé aucun manquement contractuel de Port autonome de Paris dès lors que la société n’a jamais amené sur place le bateau dont elle était propriétaire, ni donné à l’établissement public les informations relatives à la date d’acheminement qui lui ont été demandées à plusieurs reprises en vue d’accélérer la procédure d’éviction. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’un délai supplémentaire a été donné à la société pour acheminer son bateau et qu’il ne l’a jamais été.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute n’est susceptible d’engager la responsabilité du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, venu aux droits de Port autonome de Paris. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions nouvelles en appel, la société Little Big Boat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme sollicitée par la société Little Big Boat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Little Big Boat une somme de 2 000 euros à verser au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Little Big Boat est rejetée.
Article 2 : La société Little Big Boat versera au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Little Big Boat et au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
B. AVENTINOLe président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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