Annulation 12 août 2025
Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 avr. 2026, n° 25NC02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 août 2025, N° 2502595 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et les occupants du stade de football de Villechétif ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
Par un jugement n° 2502595 du 12 août 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 6 août 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet de l’Aube demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 août 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. C… et des occupants du stade de football.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 mars 2026, le préfet de l’Aube a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme B… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code qu’à défaut d’avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d’instruction qui leur sont adressées par la voie de l’application « Télérecours », les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés.
4. Le préfet de l’Aube a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 17 mars 2026 dont il est réputé avoir reçu communication deux jours ouvrés après la mise à disposition dans l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le préfet de l’Aube doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l’Aube.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Aube et à M. A… C….
Fait à Nancy, le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : L. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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