CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 8 juillet 2025, 24MA00307, Inédit au recueil Lebon
CAA Marseille
Annulation 18 avril 2017
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CAA Marseille
Annulation 22 janvier 2018
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TA Lyon 13 décembre 2018
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CE
Non-lieu à statuer 1 octobre 2020
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TA Marseille
Annulation 18 décembre 2023
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CAA Marseille
Annulation 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que la société avait la qualité de partie à l'instance et pouvait donc interjeter appel, même si la procédure ne lui avait été communiquée qu'après la clôture de l'instruction.

  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a considéré que le jugement attaqué n'était pas entaché d'irrégularité sur ce point.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de l'association

    La cour a jugé que l'association n'avait pas démontré que l'exploitation était illicite, ce qui justifiait le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Régularité de l'exploitation commerciale

    La cour a estimé que l'exploitation du commerce n'était pas illicite et que le préfet ne pouvait pas faire droit à la demande de l'association.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 8 juil. 2025, n° 24MA00307
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA00307
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 2023, N° 2001929
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051883120

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°74-63 du 28 janvier 1974
  2. Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
  3. Code de commerce
  4. Code de justice administrative
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