Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2019, n° 17/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 mars 2017, N° 15/01740 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA c/ SARL CLAIRBAIE, Compagnie d'assurances AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 17/04241 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LCGP
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 30 mars 2017
RG : 15/01740
ch n°
C/
X
D
SARL CLAIRBAIE
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2019
APPELANTE :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
Représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 704)
INTIMES :
M. B X
né le […] à MACON
[…]
Représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON (toque 1182)
Mme C D épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON (toque 1182)
SARL CLAIRBAIE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
Et ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY et Associés, avocats au barreau de l’Ain
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
Et ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY et Associés, avocats au barreau de l’Ain
' ' ' ' '
Date de clôture de l’instruction : 28 mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mai 2019
Date de mise à disposition : 02 juillet 2019 prorogé au 10 septembre 2019, les avocats ayant été avisés
Audience tenue par E F, président, et , Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— E F, président
— B DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
' ' ' ' '
M. B X et Mme C D épouse X, propriétaires d’une maison d’habitation située à Chevroux, ont, suivant devis du 7 avril 2006, confié à la société Clairbaie la réalisation d’une véranda, pour un montant de 32 185 euros TTC incluant outre la fourniture et la pose d’une véranda de 7 m de longueur et de 5,20 m de largeur, des travaux de terrassement et de réalisation d’un dallage ainsi que la suppression d’un poteau central et la mise en place d’une poutre de renfort
L’EURL S.M. B.T.P a établi le 5 avril 2006 un devis de travaux de terrassement et de réalisation d’un dallage sur le chantier de M. X à l’intention de la société Clairbaie pour la somme 5.128,75 euros TTC et émis une facture de 2.000 euros TTC le 19 septembre 2006.
Le solde de la facture émise par la société Clairbaie a été réglé en totalité selon chèque débité le 11 décembre 2006 et M. et Mme X ont pris possession de la véranda sans signaler de désordres apparents, ni de réserves.
Se plaignant de malfaçons et notamment de l’affaissement de la dalle supportant la véranda, M. X a confirmé la dénonciation des ces désordres par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2009 adressée à la société Clairbaie. Une expertise a été confiée par l’assureur de M. et Mme X au cabinet Millet qui a procédé à l’examen du sinistre en présence de la société Clairbaie et de son assureur la société l’auxiliaire, l’EURL S.M. B.T.P convoquée ne s’étant pas présentée.
Il a conclu que l’affaissement du dallage, sur des hauteurs allant de 11 millimètres à 27 millimètres, était imputable au fait que celui-ci avait été construit sur un sol rapporté ; qu’il ne comportait pas de « bêche » ce qui le rendait vulnérable au gel et aux phénomènes de diminution ou augmentation du sol sous-jacent ; et qu’il n’existait aucune fondation au bon sol contrairement aux règles de l’art en maçonnerie.
Il relevait en outre que le tassement avait provoqué sur les parties aériennes de la véranda différents jeux qui généraient des infiltrations d’eau.
Par acte du 13 février 2014, M. et Mme X ont saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise selon assignation délivrée à la société Clairbaie qui a appelé en cause l’assureur de l’EURL SMBTP, en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 6 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 10 octobre 2014.
Par actes des 30 mars 2015, 14 avril 2015 et 30 avril 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société Clairbaie, et son assureur la société l’auxiliaire, la SA SMABTP en qualité d’assureur de l’EURL S.M. B.T.P pour réclamer la réparation des désordres.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
• Mis la société SMBTP hors de cause en ce qu’elle a été assignée à tort en qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’EURL S.M. B.T.P
• Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société S.M. B.T.P ;
Et, en retenant la nature décennale des désordres affectant la véranda et l’intervention de la société S.M. B.T.P en qualité de sous traitant sur ce chantier a :
• Condamné in solidum la société Clairbaie , la société l’auxiliaire et la société SMA à payer à M. et Mme X au titre des travaux de reprise la somme de 31 284, 55 euros TTC indexée sur le coût de la construction BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. Z jusqu’au jour du prononcé du présent jugement et avec intérêts de droit au-delà.
• Condamné in solidum la société Clairbaie , la société l’auxiliaire et la société SMA à payer à M. et Mme X la somme définitive de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices immatériels, préjudice de jouissance et dépenses annexes ;
• Condamné la société SMA à relever et garantir la société Clairbaie et la société l’auxiliaire des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre, (la part afférente au dallage) déduction faite de la somme de 1.110 euros TTC réparant le défaut d’étanchéité en lien avec la réalisation de la véranda ;
• Dit que la garantie des assureurs est due dans les limites et franchises prévues aux polices souscrites auprès d’elles par leurs assurés ;
• Condamné in solidum la société Clairbaie et la société l’auxiliaire d’une part et la société SMA d’autre part, et dans leurs rapports entre elles pour chaque part à la moitié, à payer à M. et Mme X la somme totale de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamné in solidum la société Clairbaie et la société l’auxiliaire d’une part et la société SMA d’autre part et dans leurs rapports entre elles pour chaque part à la moitié, aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la société SMA a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions la société SMA demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer le jugement déféré et débouter M. et Mme X, la société Clairbaie et son assureur la société l’auxiliaire de l’ensemble de leurs réclamations et/ou appels en garantie, fondés sur la responsabilité de l’EURL S.M. B.T.P, faute pour les intimés de rapporter formellement la preuve du règlement, de l’étendue, et des limites des prestations sous-traitées à la société S.M. B.T.P.;
Statuant à nouveau :
Dire que les fautes commises pour la construction de la véranda litigieuse relèvent sinon exclusivement, très majoritairement de la responsabilité de la société Clairbaie qui en est le concepteur et le maître d’oeuvre d’exécution ;
Condamner la société Clairbaie sous la garantie de son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations le cas échéant prononcées contre elle ;
Juger que la société Clairbaie supportera une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 70 %, des préjudices indemnisés, la fraction restante de 30 % étant la part maximum, le cas échéant imputable à l’EURL S.M. B.T.P. et à elle-même en sa qualité d’assureur;
A titre plus subsidiaire ;
Débouter M. et Mme X de leurs réclamations immatérielles pour préjudice de jouissance injustifié, à défaut et en application du principe indemnitaire, les réduire très significativement.
Dire qu’elle est bien fondée à se prévaloir et à opposer à l’égard de tous, les montants des franchises décennale et dommages causés aux tiers, prévues aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par l’EURL S.M. B.T.P. ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. et Mme X, la société Clairbaie sous la garantie de son assureur, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens des procédures de référé et de fond recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions la société Clairbaie et la société l’auxiliaire demandent à la cour :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Mis hors de cause la société SMBTP
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SMA,
— Condamné la société SMA à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, déduction faite de la somme de 1.100 euros TTC réparant le défaut d’étanchéité en lien avec la réalisation de la véranda.
Dire que l’EURL SMBTP, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société SMA, a failli à l’obligation de résultat qui lui incombe en sa qualité de sous-traitant de la société Clairbaie et qu’elle est exclusivement responsable des dommages en lien avec le tassement du dallage.
Dire que la garantie de la SA SMA est acquise du chef des dommages en lien avec le tassement du dallage et la condamner à payer à M. et Mme X la somme de 30.174,55 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents.
Dire que la responsabilité de la SARL Clairbaie se limite aux désordres d’étanchéité en lien avec la réalisation de la véranda et dont la réparation a été chiffrée par M. Z à la somme de 1.110 euros TTC.
Dire et juger que la SA SMA sera condamnée à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens qui seraient alloués à M. et Mme A t;
Dire et juger que toute condamnation à l’encontre de la société l’auxiliaire s’entendra, dans les rapports avec son assurée, dans les limites de son contrat en ce compris le montant de sa franchise contractuelle.
Rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum la demande présentée par M. et Mme X du chef du préjudice de jouissance qu’ils allèguent.
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamner la société SMA aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer une indemnité de 3.000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions M. et Mme X demandent à la cour de Confirmer le jugement déféré sauf la somme allouée au titre de préjudice de jouissance, et leur allouer la somme totale de 5.525 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la société Clairbaie, son assureur la société l’Auxiliaire et la société SMA assureur de l’EURL SMBTP aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie d’aucune contestation des disposions du jugement ayant retenu la seule responsabilité de la société Clairbaie sur le fondement de sa garantie décennale sur les désordres d’étanchéité en lien avec la réalisation de la véranda et dont la réparation a été chiffrée par M. Z à la somme de 1.110 euros TTC.
Cette disposition doit être confirmée comme n’étant pas discutée.
Sur la nature de l’intervention de l’EURL S.M. B.T.P :
La société Clairbaie qui n’a aucune qualification en travaux de maçonnerie, n’a adressé son devis le 7 avril 2006 à M. et Mme X qu’après réception du devis établi le 5 avril 2006 par l’EURL S.M. B.T.P qui décrit précisément les travaux à effectuer et l’adresse à la société Clairbaie en visant le nom du maître de l’ouvrage.
Alors que l’erreur de prénom de M. X ne crée aucune ambiguïté sur le lieu ou les travaux devaient être effectués, M. et Mme X ont produit à l’expert amiable des photos du chantier au stade des travaux de terrassement et ces derniers et la société Clairbaie se sont accordés dès la mesure d’expertise amiable pour dire que les travaux de dallage ont été exécutés par l’EURL S.M. B.T.P intervenue en qualité de sous-traitant de la société Clairbaie à qui elle a remis son attestation d’assurance auprès de la société SAGENA garantissant sa responsabilité décennale pour la réalisation de travaux de 'maçonnerie béton armé, carrelage et revêtements matériaux durs'.
Alors que les travaux ont démarré en septembre 2006 et se sont achevés en novembre 2006, l’EURL S.M. B.T.P a adressé le 19 septembre 2006 une facture de 2.000 euros portant la mention '1re situation Acompte'.
La date et le contenu du devis et de la facture établis par l’EURL S.M. B.T.P démontrent qu’elle n’est pas intervenue en qualité de 'tâcheron’ mais qu’elle s’est vue confier par la société Clairbaie, qui ne possède pas le savoir-faire nécessaire, les travaux de maçonnerie préalables à la pose de la veranda, et ce de manière indépendante sans aucun lien de subordination avec la société Clairbaie, ainsi que
l’ont constaté M. et Mme X.
La décision déférée dot être confirmée en ce qu’elle a retenu que l’EURL S.M. B.T.P était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Clairbaie.
Sur les désordres et les responsabilités :
Il résulte des constations de l’expert judiciaire, confirmant celles de l’expert amiable intervenu en 2013, que les désordres affectant le dallage sont apparus près de trois ans après la réception de l’ouvrage par M. et Mme X et sont caractérisés par une rupture du dallage et du carrelage et par un basculement du dallage autour de cette ligne de rupture, compromettant ainsi la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
Ces désordres ont en effet détérioré la structure de la véranda s’y appuyant, déformé les fenêtres et provoqué des infiltrations.
Ces désordres sont dus à un tassement du terrain sous le dallage construit sur un sol rapporté sans fondation au bon sol et sans mise en oeuvre d’une « bêche » antigel ce qui constitue une non conformité aux règles de l’art.
Ces désordres de nature décennale engagent la responsabilité de la société Clairbaie sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de M. et Mme X qui sont également fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de l’EURL S.M. B.T.P en raison de la non conformité de ces travaux aux règles de l’art.
Alors que l’expert a effectué un chiffrage non contesté des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le dallage, à hauteur de 30.174,55 euros TTC , la décision doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Clairbaie, son assureur la société l’auxiliaire et la société SMA à payer à M. et Mme X les travaux de reprise ainsi évalués outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction.
Cette condamnation portera cependant sur la seule la somme de 30.174,55 euros TTC outre indexation susvisée.
La société Clairbaie sera seule condamnée in solidum avec son assureur à payer la somme de 1.110 euros TTC afférente à la réparation des désordres d’étanchéité qui lui sont imputables.
L’EURL S.M. B.T.P est tenue en sa qualité de sous-traitant de la société Clairbaie d’une obligation de résultat et aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir l’existence d’une faute de cette dernière susceptible d’exonérer l’EURL S.M. B.T.P de cette responsabilité.
L’EURL S.M. B.T.P a elle-même établi le devis des travaux qu’elle a exécutés sans respecter les règles de l’art. Alors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu des instructions tendant à limiter les fondations exécutées et qu’il lui appartenait en tout état de cause, dans cette hypothèse d’alerter la société Clairbaie ou de refuser d’intervenir dans ses conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société SMA à relever et garantir la société Clairbaie et la société l’auxiliaire de la condamnation au paiement de la somme de 30.174,55 euros.
Par ailleurs le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance en accordant à M. et Mme X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts .
La décision doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Clairbaie, la société l’auxiliaire et la société SMA au paiement de cette somme et condamné la société SMA à relever et garantir la société Clairbaie et la société l’auxiliaire de cette condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La décision déférée doit être confirmée tant sur les condamnations in solidum que sur le partage par moitié dans les rapports entre la société Clairbaie et la société l’auxiliaire d’une part et la société SMA d’autre part.
La société SMA d’une part et la société Clairbaie et la société l’auxiliaire d’autre part doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour et tenues dans leurs rapports entre elles pour
chaque part à la moitié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant condamné in solidum la société Clairbaie , la société l’auxiliaire et la société SMA à payer à M. et Mme X au titre des travaux de reprise la somme de 31 284, 55 euros TTC.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne in solidum la société Clairbaie, la société l’auxiliaire et la société SMA à payer à M. B X et Mme C D épouse X au titre des travaux de reprise des désordres affectant le dallage, la somme de 30.174,55 euros TTC outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. Z jusqu’au jour du jugement outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Condamne in solidum la société Clairbaie et la société l’auxiliaire à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1.110 euros TTC afférente à la réparation des désordres d’étanchéité qui lui sont imputables outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. Z jusqu’au jour jour du jugement outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Clairbaie, la société l’auxiliaire et la société SMA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Clairbaie, la société l’auxiliaire et la société SMA à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans leur rapport entre elles, la société SMA d’une part et la société Clairbaie et la société l’auxiliaire d’autre part seront tenues pour chaque part à la moitié de ces condamnations.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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