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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 août 2025, n° 25PA01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 mars 2025, N° 500245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de saisir la commission du secret de la défense nationale (CSDN) afin d’obtenir la déclassification des documents la concernant.
Par une ordonnance n° 2312795 du 31 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Mme B a demandé à la cour administrative d’appel de Paris l’annulation de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 25PA00040 du 4 février 2025, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel a rejeté sa demande.
Mme B a également demandé au Conseil d’Etat, par requête enregistrée le 2 janvier 2025, l’annulation de l’ordonnance n° 2312795 du 31 juillet 2023 visée ci-dessus.
Par une ordonnance n° 500245 du 5 mars 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de Mme B à la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 2 janvier, 6 juin, 22 et 23 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour l’annulation de l’ordonnance n° 2312795 du 31 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande de saisir la commission du secret de la défense nationale (CSDN) afin d’obtenir la déclassification des documents la concernant.
Vu l’ordonnance du 4 février 2025 n° 25PA00040 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, « peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, (), les requêtes manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Mme B demande l’annulation de l’ordonnance n° 2312795 du 31 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de saisir la commission du secret de la défense nationale (CSDN) afin d’obtenir la déclassification des documents la concernant. Or, une requête enregistrée sous le n° 25PA00040 le 2 janvier 2025, de même objet, a été rejetée par une ordonnance du président de la 9ème chambre de la Cour le 4 février 2025, visée ci-dessus, au motif que sa production était tardive, présentée sans ministère d’avocat et sans la décision attaquée. La présente requête de Mme B, transmise par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, demande à la Cour l’annulation de la même ordonnance du 31 juillet 2023 du président du tribunal administratif de Paris.
3. L’ordonnance mentionnée du 4 février 2025, devenue définitive à la suite du désistement du pourvoi formé auprès du Conseil d’Etat par la requérante, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, la Cour ayant épuisé son pouvoir de juridiction en statuant sur une première demande, ne peut plus, en dehors des voies de rétractation prévues aux articles R. 741-11 et R. 833-1 du code de justice administrative, en cas d’erreur matérielle, se prononcer sur une deuxième requête identique en ses parties, son objet, et sa cause, à la première, comme en l’espèce. La requête de Mme B enregistrée sous le n° 25PA01113 est dès lors manifestement irrecevable et ne peut par suite qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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