Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/06004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06004 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6Y5
Minute N°24/01098
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Décembre 2024
Le 13 Décembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 12 Décembre 2024, reçue le 12 Décembre 2024 à 13h56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [U], à 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [U]
né le 27 Décembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [K] [Y] en ses observations.
M. [S] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [S] [U] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 novembre 2024 confirmée en appel le 19 novembre 2024.
Sur la recevabilité de la saisine :
Le conseil de Monsieur [S] [U] relève que la saisine de la préfecture d’Ile et Vilaine est tardive en ce qu’elle a été enregistrée le 12 décembre 2024 alors qu’elle aurait du être adressée au plus tard le 11 décembre 2024.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue concernant la première prolongation de la mesure qu’elle mentionne en son dispositif une prolongation de 26 jours à compter du 16 novembre 2024.
Toutefois, il convient en la matière de se référer et de prendre en compte les délais fixés par la loi à savoir, un premier délai de 4 jours à compter du placement, puis un délai de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de 4 jours.
Dès lors et en l’espèce, il sera considéré que c’est suite à une erreur matérielle que la date du 16 novembre 2024 a été mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance de première prolongation et que Monsieur [S] [U] ayant été placé en centre de rétention à compter du 13 novembre 2024, le premier délai expirait le 16 novembre 2024 tandis que le délai de 26 jours commençait à courir à compter du 17 novembre 2024.
Qu’en conséquence, en transmettant sa saisine le 12 décembre 2024, la préfecture a fait un juste calcul des délais et sa saisine ne saurait être considérée comme tardive.
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la saisine en raison du défaut d’actualisation du registre de rétention :
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Le conseil de Monsieur [S] [U] relève l’absence d’actualisation du registre en ce que n’y figure pas les consultations médicales des 20 novembre et 27 novembre 2024 ; en produisant à l’audience des résultats de prélèvements sanguins et urinaires effectués à ces dates.
Contrairement à ce que soulève le conseil de l’intéressé, il a été produit à l’appui de la saisine le registre actualisé sur lequel figurent en bonne et due forme les deux rendez-vous médicaux des 20 et et 27 novembre 2024.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation :
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine justifie avoir relancé les autorités consulaires le 9 décembre 2024 par courriel tandis que le 11 décembre 2024, le Consulat tunisien confirmait que le dossier de Monsieur [S] [U] est toujours en cours.
Dès lors, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Tunisie.
Le conseil de Monsieur [S] [U] relève que ces diligences ne peuvent être considérées comme utiles et efficaces en ce qu’un rendez-vous consulaire aurait déjà pu être organisé dans la mesure où le retenu a produit son acte de naissance.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [S] [U] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de de Monsieur [S] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 13 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 13 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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