Infirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 mars 2022, n° 19/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01935 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 juin 2019, N° 18/00033 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/01935 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHA2 ARRÊT N° L.C.
Code Aff. :
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de L-DENIS en date du 07 Juin 2019, rg n° 18/00033
COUR D’APPEL DE L-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur F X
[…]
97440 L-ANDRE
Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de L-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SASU LEAL REUNION SASU au capital de 2 000 000 euros, prise en la personne de son Président en exercice
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de L-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 octobre 2020
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 décembre 2021 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY
Conseiller : M. Laurent CALBO
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mars 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MARS 2022 greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. F X (le salarié) a été embauché par la société Hg Automobiles en qualité de conseiller commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 août 2007.
Le contrat de travail a été transféré à la société Leal Réunion (la société) par application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 février 2016.
Saisi par M. X, qui contestait son licenciement et sollicitait l’indemnisation des préjudices qu’il invoquait, le conseil de prud’hommes de L-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 7 juin 2019, a condamné la société à payer les sommes de 11 073,12 euros à titre de préavis, 1 107,31 euros à titre de congés payés sur préavis, 9 195,43 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par M. X le 26 juin 2019.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par M. X le 1er septembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 10 septembre 2020 ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2020.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
M. X conclut à titre principal à la nullité du licenciement pour être intervenu dans un contexte de harcèlement moral dont il aurait été victime et à titre subsidiaire à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La société a formé appel incident sur la requalification du licenciement pour faute grave en faute simple, opérée par les premiers juges.
Sur la nullité du licenciement :
Vu les articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande de nullité du licenciement, M. X fait valoir que le recours à la référence d’une insuffisance professionnelle est dégradante puisqu’il ne lui avait jamais été reproché son manque de performance et qu’il justifie d’excellents résultats, que le directeur général l’a « abreuvé » de brimades et remarques désobligeantes sur son travail et sa vie personnelle car il ne supportait pas que sa rémunération soit supérieure à la sienne, que celui-ci a échafaudé son licenciement pour se débarrasser de lui, que d’autres personnels ont pu constater le harcèlement dont il a été victime (pièces 13 à 17) et que cette situation a dégradé sa santé (pièce 34).
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour s’opposer aux faits de harcèlement, la société excipe en premier lieu que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement mais de son pouvoir de direction.
Il est relevé que, sous couvert de faits de harcèlement, M. X conteste en réalité les griefs figurant dans la lettre de licenciement et notamment celui tiré de l’insuffisance professionnelle, c’est-à-dire le fond du licenciement.
L’employeur reprochant à son salarié, aux termes de la lettre de licenciement exempts de propos vexatoires ou humiliants, des faits datés et précis qu’il qualifie d’insuffisance professionnelle, d’insubordination caractérisée et d’injures et menaces, ce qui relève de son pouvoir hiérarchique et disciplinaire, la société justifie que sa décision est étrangère sur ce point à tout harcèlement.
En deuxième lieu, la société objecte que les faits de brimades et remarques désobligeantes ne sont corroborés par aucune pièce, le témoignage de M. Y étant sujet à caution en raison du licenciement de ce dernier suite à sa condamnation pénale.
Si M. Y atteste de ce que M. X était la cible de remarques désobligeantes du directeur général « en 2013 » (pièce 13), il ne précise aucun des propos tenus ni des circonstances et dates auxquelles ils auraient été proférés. Par ailleurs, cet ancien salarié de la société ayant été licencié pour faute grave suite à sa condamnation pénale pour faux et usage de faux dans le cadre du travail (pièce 32 / intimée), son témoignage est dépourvu de force probante.
S’agissant des autres attestations produites (pièces 14 à 17), elles indiquent que d’une part, M. Z avait exprimé, lors d’une réunion en 2013, son souhait de ne pas intégrer M. X dans son équipe et que d’autre part le salarié obtenait de bons résultats professionnels, ces éléments étant particulièrement imprécis pour servir utilement à la démonstration d’un harcèlement.
Au surplus, la société indique, sans être contredite en sorte que cette circonstance sera retenue par la cour, que MM. H I, A, B et Techer (attestations pièces 14 à 17) n’ont jamais été salariés de la société. Ces témoignages, qui ne résultent dès lors pas de constatations directes mais d’éléments rapportés par des tiers, ne permettent pas d’objectiver les faits de harcèlement allégués par l’appelant.
En conséquence, la réalité des faits de brimades et remarques désobligeantes tenues par le directeur général à l’endroit de M. X est efficacement contredite par la société.
En troisième lieu, la société explique que M. X n’a pas été isolé afin de préparer son licenciement mais qu’il a assuré un remplacement à L-M du 21 décembre 2015 au 4 janvier 2016 avec M. C et qu’il disposait de tous les moyens nécessaires pour travailler.
En l’absence de tout élément contraire produit par M. X qui ne fait qu’invoquer sans offre de preuve les man’uvres dont il aurait été victime dans le but de le licencier, la société justifie de la mission de remplacement confiée à son salarié dans la limite de son pouvoir d’organisation.
En dernier lieu, la société estime que l’attestation de Mme J K, psychologue (pièce 34) n’apporte aucun élément sur le harcèlement moral allégué.
Le praticien précise que M. X a éprouvé, l’année ayant suivi son licenciement, le besoin d’un suivi thérapeutique en relation avec un sentiment de dévalorisation personnelle, ce qui ne justifie dès lors pas de la constatation médicale d’une altération de sa santé physique ou mentale pendant l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, la société démontre que les agissements dénoncés par M. X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelant sera débouté de sa demande de nullité du licenciement ainsi que de sa demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon les articles L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et L.1232-6 du même code, « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(…) ».
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « ['] je vous rappelle les griefs :
1) Une insuffisance professionnelle ayant comme conséquence un non atteinte de vos objectifs du mois de décembre avec un résultat de 2 véhicules vendus, sachant que c’est le mois le plus important de l’année et que vos collègues de L Denis ont réalisé un moyenne de 12 véhicules chacun.
Pour rappel, Leal Réunion a mis en place de nombreuses actions marketing sur le dernier quadrimestre pour vous appuyer dans votre prospection quotidienne à savoir (').
Vos tentatives de vous justifier par le fait que vous avez remplacé un de vos collègues à L M en plus de votre arrêt de maladie d’une semaine nous paraissent insuffisantes.
En effet, nous estimons que vous avez des moyens technologiques (ordinateur, fichier, client, téléphone portable) et humains en place vous permettant de continuer votre prospection client même à distance : Vos mauvais résultats s’expliquent donc par votre inaction.
2) Une subordination caractérisée par le non-respect répété des consignes
Nous avons attiré votre attention sur l’insubordination dont vous faites preuves, envers votre chef de service et aussi envers votre directeur générale.
Sur ce point nous avons plusieurs faits à vous reprocher dont :
a) le fait de ne pas renseigner notre fichier client « INCADEA » et ce malgré de nombreuses rappel à l’ordre par votre responsable hiérarchique. Ce comportement ne nuit pas seulement à vos résultats mais aussi à l’entreprise ne possédant par conséquent pas de fichier client concernant vos clients et prospects.
Nous vous rappelons que cette partie administrative fait partie intégrante de votre poste de conseiller commercial VN. Vous avez été formé, par vos collègues de D à trois reprises. Vous ne pouvez donc pas décider de votre plein gré de l’ignorer.
b) votre absence injustifiée lors de la journée d’inventaire du lundi 4 janvier 2016. (')
3) Sur les injures et menaces proférées de votre part lors de la remise du courrier de convocation à l’entretien préalable
Lors de la remise du courrier de convocation à l’entretien préalable le lundi 18 janvier 2016 par le service ressources humaines, vous avez proféré des injures envers certains de vos collègues à l’égard de la société et plus particulièrement envers le directeur général en tenant des propos tels que « ici il n’y a que des gros pédés » ; « tu peux dire à Z d’aller se torcher le cul avec sa convocation » ou encore il n’a pas les couilles de donner la convocation lui-même ». Sur la demande de la responsable des ressources humaines, de ne pas utiliser ce genre de langage dans notre société vous avez signé la convocation et vous êtes reparti sur votre poste de travail. Si vous êtes revenu dans la matinée vers l’assistante des ressources humaines pour vous excuser de votre comportement, vous avez ensuite tenu des propos menaçants envers le directeur général en évoquant que le prix d’une balle n’était pas très élevé, en rajoutant que dans votre famille, on ne se laissait pas marcher dessus.
Ces propos sont bien évidemment inadmissibles dans notre société et relève de la faute grave.(…) ».
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d’une violation de M. X d’une obligation découlant du contrat de travail ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise, rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, Mme E, assistante de direction, décrit avec précision les conditions de la remise à M. X de la convocation à un entretien préalable (pièce n°12/intimée). Elle explique notamment que le salarié est entré dans son bureau, qu’il a tenu les propos injurieux tels qu’ils figurent dans la lettre de licenciement, qu’il a finalement quitté le bureau après avoir signé le document, et ajoute qu’il est revenu une heure plus tard pour s’excuser des propos tenus tout en indiquant qu’il n’a pas besoin de la société pour vivre, qu’il n’a pas apprécié de recevoir ce courrier alors que son travail est fait, que tous les cadres de la société sont des pourris, que M. Z est gentil mais se fait embobiner par tout le reste du Codir et que « Z, ce qu’il ne sait pas c’est que si je veux j’ai les moyens de le faire dégager de la Réunion, au pire une balle ne coûte que 20 centimes » et « dans ma famille, on a tous le sens de la dignité, on ne laissera personne nous marcher dessus ».
M. X objecte que les injures ont été proférées sous le coup d’une émotion légitime en raison du piège tendu par l’employeur, qu’il s’est excusé, qu’il n’a pas parlé du prix d’une balle sous entendant une quelconque menace, que l’employeur n’a pas porté plainte et que l’attestation de la salariée est vraisemblablement intervenue sous la contrainte.
En premier lieu, les injures proférées publiquement à caractère homophobe et à l’encontre du directeur général devant des salariés, qu’il ne conteste pas, constituent un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, les excuses ultérieures ou la justification qu’il en donne, n’en retirant pas leur gravité.
En second lieu, l’attestation de Mme E, précise et circonstanciée, n’est contredite par aucun élément. M. X, qui ne conteste pas être revenu une seconde fois dans le bureau de cette salariée, n’explicite ni les motifs de cette seconde visite, ni les raisons pour lesquelles la salariée aurait exactement reproduit les propos tenus par l’appelant lors de la première visite puis déformé ou inventé ceux tenus lors de la seconde visite.
Dès lors, les propos rapportés par Mme E seront retenus par la cour. Il s’en suit que M. X a déclaré, dans les circonstances précisées par cette salariée, qu’il avait les moyens de faire dégager le directeur général de la société de l’Ile de la Réunion et qu’ « au pire une balle ne coûte que 20 centimes » ce dont il résulte qu’il a menacé de mort son directeur général devant une salariée de la société, peu important l’absence de plainte pénale déposée ultérieurement par l’employeur.
Le manquement du salarié est également caractérisé sur ce point.
En conséquence, les injures et menaces proférées sur le lieu de travail par M. X, pour certains à l’encontre des salariés, pour d’autres à l’endroit du directeur général, constituent le manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail en cours d’exécution avec la société, et rendant impossible son maintien dans l’entreprise, sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres griefs de la lettre de licenciement.
Le jugement sera infirmé, M. X étant débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur la rupture abusive du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle de la société :
Vu l’article L.1221-1 du code du travail;
Vu la lettre de licenciement ;
La société réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement aux faits reprochés par son salarié dans le cadre de la procédure de licenciement.
Or, seule la reconnaissance d’une rupture de la relation de travail pour faute lourde présentant, outre un caractère grave nécessitant la rupture et le départ immédiats du salarié, l’intention du salarié de nuire à son employeur, est susceptible de permettre à l’employeur de solliciter des dommages et intérêts à l’encontre d’un salarié.
Le licenciement en litige ayant été fondé sur une faute grave, la société ne peut former de demande indemnitaire à l’encontre de M. X sur le fondement de faits intervenus à l’occasion de la relation de travail.
Sa demande reconventionnelle sera rejetée
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de L-Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de sa demande de nullité du licenciement comme étant la conséquence d’un harcèlement moral ;
Débouté M. X de sa demande indemnitaire en réparation d’un harcèlement moral;
Dit que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. X de ses demande indemnitaires fondées sur la rupture abusive de la relation de travail ;
Y ajoutant,
Déboute la société Leal Réunion de sa demande indemnitaire dirigée à l’endroit de M. X ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à la société Leal Réunion la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne M. X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Décisions similaires
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