Annulation 4 février 2025
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25BX00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 février 2025, N° 2201020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Véli Vélo a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Limoges Métropole (CULM) a rejeté sa demande tendant à ce que les travaux de rénovation de l’avenue Louis de Broglie à Limoges, effectués entre janvier et avril 2022, soient mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Par un jugement n° 2201020 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 23 mai 2022 du président de la CULM, a enjoint à cette communauté urbaine de prendre les mesures d’exécution de ce jugement dans un délai d’un an à compter de sa notification, en procédant aux aménagements, conformes aux dispositions en vigueur de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, nécessaires pour assurer la coexistence des cycles et des véhicules automobiles sur la portion de voie urbaine réaménagée, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la CULM, représentée par Me Louis le foyer de Costil, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de mettre à la charge de l’association Véli Vélo le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions de l’article R.811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué : la demande de première instance était irrecevable car dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire que le tribunal ne pouvait donc annuler ;
— les conditions de l’article R.811-16 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l’exécution du jugement l’exposerait à une perte financière irréversible : parmi les deux options possibles pour intégrer un itinéraire cyclable, la première, consistant en l’aménagement d’une piste cyclable sur le trottoir, n’est pas conforme à la règlementation, et la seconde, consistant en la création d’une bande sur la chaussée, a un coût de 336 000 euros pour la collectivité ; outre cette charge financière considérable, le chantier entraînerait d’importantes perturbations liées à la fermeture de la voie alors que le trafic moyen journalier de la rue de Broglie est de 15 657 véhicules légers et 1 503 poids lourds, et aurait d’importantes répercussions économiques ; ces aménagements nécessiteraient par ailleurs la mise en œuvre d’une procédure de passation de marchés publics.
La requête a été communiquée à l’association Véli Vélo qui n’a pas produit d’observations.
Vu la requête n° 2500840, par laquelle la CULM a demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Entre janvier et avril 2022, la communauté urbaine Limoges Métropole (CULM) a réalisé, sur la section de l’avenue Louis de Broglie à Limoges, qui est comprise entre les rues Léon Serpollet et Philippe Lebon, des travaux de renouvellement de l’enrobé, de création et d’extension de terre-pleins au centre de la voirie, ainsi que de suppression d’une voie de bus. Par un courrier du 6 avril 2022, le président de l’association Véli Vélo, dont le siège est à Limoges, a demandé au président de la CULM de mettre ces travaux en conformité avec les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement en aménageant un itinéraire cyclable. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 mai 2022 du président de la CULM. Par un jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a, d’une part, annulé cette décision du 23 mai 2022 du président de la CULM, et d’autre part, enjoint à cette communauté urbaine de procéder, dans un délai d’un an, aux aménagements, conformes aux dispositions en vigueur de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, nécessaires pour assurer la coexistence des cycles et des véhicules automobiles sur la portion de voie urbaine réaménagée. La CULM demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif () ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-16 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Ces dernières dispositions ne subordonnent pas le sursis au sérieux des moyens de l’appel mais uniquement aux conséquences financières de l’exécution.
4. D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la CULM ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué du 4 février 2025, le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’association Véli Vélo auxquelles le tribunal administratif de Limoges a fait droit. Par suite, la demande de la CULM tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ne saurait être accueillie sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
5. D’autre part, la CULM se prévaut du coût élevé de 336 000 euros de l’opération d’aménagement d’un itinéraire cyclable par la création d’une bande sur la chaussée qui serait la seule option envisageable. Toutefois, ce coût, dont le montant est au demeurant uniquement justifié par un simple tableau établi par les services de la communauté urbaine qui l’ont eux-mêmes évalué, ne peut être regardé comme risquant d’exposer la CULM à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies, au sens des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la CULM n’est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la CULM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Limoges Métropole (CULM) et à l’association Véli Vélo.
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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