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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 12 févr. 2024, n° 23VE00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2023, N° 2300125 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2300125 du 31 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, M. B, représenté par Me Sangue, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
— il est entaché d’incompétence, dès lors que la délégation de signature n’a pas été versée au dossier ;
— le préfet de l’Essonne n’était pas territorialement compétent, dès lors qu’il a été interpellé dans un autre département et que le préfet ne justifie pas de sa compétence territoriale ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il n’a pas été informé préalablement des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale en violation de l’article 6 de la directive 2013/32/UE ;
— son droit à être préalablement entendu a été méconnu en violation du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté méconnaît son droit au maintien sur le territoire en violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/CE ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014, C-249/13 du 11 décembre 2014 et C-36-20 du 25 juin 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. E B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985, après être entré en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Il relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à Mme C G, cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, pour signer les décisions relevant des attributions du bureau de l’éloignement du territoire, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
5. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, l’intéressé était écroué à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l’Essonne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de l’Essonne doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ».
7. Par son arrêt du 25 juin 2020, aff. C-36-20, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.
8. Si M. B soutient que les autorités de police ne lui auraient fourni aucune information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ressort des pièces du dossier qu’il a refusé de répondre aux convocations des services de police des 2 et 13 décembre 2022, avant que le préfet de l’Essonne ne prenne l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2022. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue avoir déclaré quitter son pays d’origine en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour solliciter une demande de protection internationale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectué une quelconque démarche en vue de la présentation d’une demande d’asile. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait méconnu les dispositions du 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/UE transposées par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, il ressort du procès-verbal des services de la police, du 13 décembre 2022, que M. B a refusé de répondre à deux convocations de ces services pour présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration de nature à influer sur le sens des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l’arrêté litigieux vise l’ensemble des textes dont il a été fait application et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B, notamment qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a été condamné le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour exécution d’un travail dissimulé, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande et exploitation de la vente à la sauvette à l’égard de plusieurs personnes, qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits relatifs à des troubles à l’ordre public, que son comportement constitue un trouble récurrent à l’ordre public, qu’il a refusé de communiquer toute information sur sa situation personnelle et familiale, qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays. Cet arrêté mentionne ainsi les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Essonne s’est livré à examen particulier de la situation personnelle de M. B.
13. En septième lieu, si M. B fait valoir que le préfet a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui accordant le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il n’a présenté, ainsi qu’il a été dit, aucune demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En l’espèce, M. B soutient que l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français constituerait une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale, alors qu’il est francophone et fait preuve d’une parfaite insertion en France. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache quelconque. Alors que son comportement constitue un trouble récurrent à l’ordre public, ainsi qu’il a été rappelé au point 13, il ne justifie d’aucune intégration sociale en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté litigieux, l’obligeant à quitter le territoire sans délai, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. L’intéressé ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le préfet a pu sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 3 ans.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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