Annulation 18 juillet 2024
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 24DA01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2024, N° 2100527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers a demandé au tribunal administratif de Lille :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 17 septembre 2020 tendant à établir avant le 31 décembre 2020, d’une part les rôles particuliers de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2017 à 2020 pour le « buffer » situé sur le site du port de Calais, calculée en retenant une évaluation de la valeur locative de cette construction selon la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts, et pour l’usine de fabrication de « Xblocs » édifiée sur le même site, d’autre part, les rôles complémentaires de la cotisation foncière des entreprises due pour l’usine de fabrication de « Xblocs » au titre des années 2017 à 2019 et le rôle général de la cotisation foncière des entreprises due par le même établissement au titre de l’année 202 ;
- d’enjoindre à l’Etat d’établir, d’une part, les rôles particuliers de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour le « buffer » situé sur le site du port de Calais, pour l’usine de fabrication de « Xblocs » et pour la centrale à béton édifiée sur le même site au titre des années 2017 à 2020, d’autre part, les rôles complémentaires de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2017 à 2019, enfin, le rôle général de cette même cotisation au titre de l’année 2020 pour l’usine de fabrication de « Xblocs ».
Par un jugement n° 2100527 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, en tant qu’elle avait rejeté la demande du 17 septembre 2020 d’assujettir à la cotisation foncière des entreprises l’usine de fabrication de « Xblocs » au titre des années 2017 et 2018, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Marie-Anne Tchoudjem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler la décision implicite du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’omissions à statuer dès lors que le tribunal n’a pas statué sur la légalité de la décision de l’administration ayant refusé d’émettre des rôles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant d’une part le « buffer » et d’autre part l’usine de « Xblocs » ;
- le jugement est entaché d’insuffisances de motivation en ce qu’il n’a pas explicité sa réponse au moyen tiré du défaut d’exécution du jugement de première instance, présenté au titre des taxes afférentes au « buffer » et à l’usine de fabrication de « Xblocs » ;
- s’agissant du « buffer », l’illégalité de la décision contestée résulte de la non-exécution du jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Lille ;
- s’agissant de l’usine de fabrication de « Xblocs », il résulte du même jugement que l’insuffisance d’imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties résulte du défaut de déclaration du propriétaire des locaux de l’usine, en application de l’article 1406 du code général des impôts ; il appartenait ainsi à l’administration d’exécuter le jugement et de procéder à l’assujettissement de ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- il n’y a pas eu d’omission à statuer ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la région Hauts-de-France, représentée par Me Laurent de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ould Aklouche, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Par un jugement du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête n° 1801791 par laquelle la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers demandait la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 529 313 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estimait avoir subi en raison du refus fautif de l’administration fiscale d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs » au titre des années 2016 et 2017 et le « buffer » au titre de l’année 2017, a dit n’y avoir lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 1709530 et 1810712 tendant à l’annulation de décisions de l’administration fiscale refusant d’assujettir le « buffer » à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018, et a annulé les décisions du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais ayant rejeté implicitement ses demandes des 16 août 2017 et 28 août 2018 en tant qu’elles refusaient d’assujettir, au titre des années 2017 et 2018, les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A la suite de ce jugement, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, par un courrier du 17 septembre 2020, d’établir avant le 31 décembre 2020, d’une part, les rôles particuliers de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2017 à 2020 pour le « buffer » situé sur le site du port de Calais, calculée en retenant une évaluation de la valeur locative de cette construction selon la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts, et pour l’usine de fabrication de « Xblocs » édifiée sur le même site et, d’autre part, les rôles complémentaires de la cotisation foncière des entreprises due pour l’usine de fabrication de « Xblocs » au titre des années 2017 à 2019 et le rôle général de la cotisation foncière des entreprises due pour ce même établissement au titre de l’année 2020. La communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Cette décision implicite, en tant qu’elle a rejeté la demande de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers du 17 septembre 2020 d’assujettir à la cotisation foncière des entreprises l’usine de fabrication de « Xblocs » au titre des années 2017 et 2018, a été annulée par un jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille. La communauté d’agglomération doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, d’une part, il résulte du point 3 du jugement contesté que le tribunal s’est prononcé sur la légalité de la décision de l’administration ayant refusé d’établir les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour le « buffer » au titre des années 2017 à 2020. Il s’est également prononcé, au point 4 du jugement, sur la légalité de la décision de l’administration ayant refusé d’établir les rôles au titre de la même taxe pour l’usine de « X blocs ». Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
En second lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties, s’est prononcé de façon suffisamment précise sur les moyens tirés de ce que l’exécution du jugement du 24 juin 2020 impliquait que l’administration procède, d’une part, à la correction de l’insuffisance d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour le « buffer » au titre de l’année 2017, d’autre part, à l’assujettissement à la même taxe de l’usine de « Xblocs ». A cet égard, la circonstance que le tribunal a annulé la décision contestée en tant qu’elle portait sur la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2017 et 2018, n’est pas de nature à établir l’insuffisance de la motivation du jugement en ce qui concerne les autres impositions.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 1508 de ce code : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, (…) font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. (…) ».
En ce qui concerne le « buffer » :
Il résulte du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 2020 mentionné au point 1, que le tribunal a relevé l’existence d’une faute commise par l’administration, en ce qu’elle a utilisé, pour déterminer le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour le « buffer » au titre de l’année 2017, la méthode d’évaluation prévue par l’article 1498 du code général des impôts en lieu et place de celle prévue par l’article 1499 du même code.
Le tribunal administratif a cependant ensuite rejeté les conclusions indemnitaires de la communauté d’agglomération, au motif que le préjudice résultant de cette faute était purement éventuel, puisque l’administration pouvait encore faire usage de son droit de reprise en application des dispositions combinées des articles L. 175 du livre des procédures fiscales et 1406 et 1508 du code général des impôts.
Alors même que le tribunal a ainsi reconnu l’existence d’une faute, l’exécution de ce jugement n’impliquait donc pas nécessairement que l’administration régularise une insuffisance d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due par le propriétaire du « buffer » au titre des années 2017 à 2020 alors que, de surcroît, il n’est ni établi ni même allégué que l’utilisation de la méthode d’évaluation prévue à l’article 1499 du code général des impôts aurait conduit à une base d’imposition supérieure à celle qui résultait de l’application de la méthode dite « par comparaison » de l’article 1498 de ce code.
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en tant qu’elle portait sur le refus d’établir les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2017 à 2020 pour le « buffer » en retenant une évaluation de la valeur locative de cette construction selon la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’usine de fabrication de « Xblocs » :
Ainsi que le soutient la requérante, il résulte du jugement précité du 24 juin 2020 que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées au titre des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs », le tribunal a relevé, au point 36, que la déclaration prévue à l’article 1406 du code général des impôts n’avait pas été souscrite dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réalisation définitive des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » par le propriétaire de ce bien.
Toutefois, pour annuler les décisions du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais ayant rejeté implicitement ses demandes des 16 août 2017 et 28 août 2018, en tant qu’elles refusaient d’assujettir, au titre des années 2017 et 2018, les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le tribunal administratif ne s’est pas fondé sur le défaut ou l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties que doivent souscrire les propriétaires en application des dispositions de l’article 1406 du code général des impôts.
Dans ces conditions, l’exécution du jugement du 24 juin 2020, qui a annulé les décisions précitées, n’impliquait pas nécessairement que l’administration procède aux régularisations demandées en application des dispositions combinées des articles L. 175 du livre des procédures fiscales et 1406 et 1508 du code général des impôts.
Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en tant qu’elle portait sur le refus d’établir des rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’usine de fabrication de « Xblocs » au titre des années 2017 à 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers demande titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Hauts-de-France, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Hauts-de-France, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, au ministre de l’action et des comptes publics, à la Société Anonyme d’Exploitation des Ports du Détroit, à la société Bouygues Construction Matériel, à la société Bouygues Travaux Publics et à la région Hauts-de-France.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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