Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25DA00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00089 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 octobre 2024, N° 2402106, 2402353 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du préfet de l’Eure des 22 mai et 12 juin 2024 portant d’une part refus de renouveler son titre de séjour et d’autre part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2402106, 2402353 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a répondu, au point 3, au moyen de la demande tiré de l’insuffisance de la motivation de l’interdiction de retour en France.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
4. M. B, né au Maroc en septembre 2002, a déclaré avoir résidé en France de 2006 à 2012 puis à partir d’avril 2015. Il a obtenu un titre de séjour en décembre 2022 au motif de sa résidence en France avant l’âge de treize ans. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de ce titre en avril 2024.
5. M. B a été condamné cinq fois à une peine de prison de novembre 2022 à novembre 2023, dont une fois à dix mois de prison, pour des faits en relation avec les stupéfiants ou des refus du conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.
6. M. B est célibataire sans enfant. Il a indiqué à la commission du titre de séjour qu’il s’était rendu au Maroc « depuis cinq ans pour des vacances ».
7. Si la mère, le frère et la sœur de M. B résident en France, l’intéressé n’a reçu aucun appel téléphonique en prison à partir de septembre 2023. Le seul justificatif de visites au parloir versé au dossier est une autorisation de visite accordée le 5 juin 2024.
8. Si les arrêtés sont entachés d’erreur de fait en ce qu’ils ont relevé que M. B n’avait reçu en prison que deux virements de sa mère, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions sans retenir ce motif.
9. Dans ces conditions, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas violé les articles L. 412-5, L. 423-21, L. 433-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 26 mars 2025
.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00089
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