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Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24BX02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 24 septembre 2024, N° 2105035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Maintenance Industrielle Mahoraise a demandé au tribunal administratif de Mayotte, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway à lui verser la somme de 503 285,72 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public portuaire que cette dernière a indûment perçues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2105035 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a condamné la société Mayotte Channel Gateway à verser à la société Maintenance Industrielle Mahoraise la somme de 501 923,32 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public portuaire indument perçues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, a rejeté le surplus des conclusions de la société Maintenance Industrielle Mahoraise ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Mayotte Channel Gateway.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la société Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de la société Maintenance Industrielle Mahoraise le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une série de moyens sérieux d’annulation développés dans le recours au fond joint à sa demande de sursis à exécution : le tribunal a omis de statuer sur le moyen relatif à la signature de la convention d’occupation temporaire pour la période du
1er novembre 2013 au 30 octobre 2028, le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’arrêté du 2 septembre 2016 aurait été annulé dans son ensemble, il a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 13 avril 2016 n’est pas opposable faute d’avoir été transmise au représentant de l’Etat dans le département, il a estimé à tort que l’arrêté du 28 avril 2016 fixant les tarifs d’outillage public devait être regardé comme inexistant et déclaré nul et de nul effet, il a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’arrêté du 28 avril 2016 et le document du 27 juin 2019 n’avaient pas fait l’objet d’une publicité suffisante ;
— l’exécution de la décision lui causerait un préjudice difficilement réparable : les comptes annuels de l’année 2023 de la société Maintenance Industrielle Mahoraise n’étant pas publiés, il n’est pas possible de connaître sa santé financière et donc de s’assurer de sa capacité à rembourser les sommes qui lui seront versées ; elle est exposée à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge à la suite de la procédure d’appel.
La requête a été communiquée à la société Maintenance Industrielle Mahoraise qui n’a pas produit d’observation.
Vu la requête n° 24BX02605 par laquelle la société Mayotte Channel Gateway a demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du
24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 septembre 2013, le département de Mayotte a conclu, pour une durée de quinze ans, une convention de délégation de service public confiant la gestion et l’exploitation du site portuaire de Longoni à la société Mayotte Channel Gateway succédant à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte. Conformément aux stipulations de cette convention, les contrats de sous-occupation du domaine public portuaire qui étaient alors en cours ont été maintenus dans toutes leurs stipulations et ont été transférés de plein droit à la société Mayotte Channel Gateway. Titulaire depuis le 1er avril 2001 d’une convention de sous-occupation, alors conclue avec la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte pour les besoins de son activité de maintenance industrielle, d’un terrain nu d’une surface de
2 500,88 m² situé dans la zone portuaire « Vallée II », pour une durée de vingt ans puis, depuis le 11 février 2021, d’une nouvelle convention de sous-occupation conclue avec la société Mayotte Channel Gateway pour les mêmes besoins, la société Maintenance Industrielle Mahoraise, par un courrier du 24 décembre 2021, a demandé à la société Mayotte Channel Gateway le remboursement d’une somme de 503 285,72 euros correspondant aux redevances d’occupation du domaine public portuaire qu’elle estime lui avoir indûment versées entre 2016 et 2021. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la société Mayotte Channel Gateway à lui verser cette même somme.
2. Par un jugement n° 2105035 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a condamné la société Mayotte Channel Gateway à verser à la société Maintenance Industrielle Mahoraise la somme de 501 923,32 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public portuaire indûment perçues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, a rejeté le surplus des conclusions de la société Maintenance Industrielle Mahoraise ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Mayotte Channel Gateway. Cette dernière société demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
4. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif () ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-16 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Ces dernières dispositions ne subordonnent pas le sursis au sérieux des moyens de l’appel mais uniquement aux conséquences financières de l’exécution. Enfin, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
5. En premier lieu, le jugement du tribunal administratif de Mayotte du
24 septembre 2024 ne prononçant l’annulation d’aucune décision administrative, la demande de la société Mayotte Channel Gateway tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ne saurait être accueillie sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative qu’elle cite dans sa requête.
6. En deuxième lieu, à l’appui de ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative qu’elle cite également dans sa requête et dont elle reprend les termes en faisant état du risque de la perte définitive de la somme à verser, la société Mayotte Channel Gateway se borne à soutenir que les comptes annuels de l’année 2023 de la société Maintenance Industrielle Mahoraise n’étant pas publiés, il n’est pas possible de connaître sa santé financière et donc de s’assurer de sa capacité à rembourser ladite somme. Toutefois, cet élément ne permet pas, à lui seul, de douter de la capacité de la société Maintenance Industrielle Mahoraise à rembourser, même si elle est conséquente, la somme de 501 923,32 euros dans le cas où sa condamnation serait remise en cause par la cour. En l’absence de tout autre élément permettant d’estimer que la société Mayotte Channel Gateway serait exposée à un risque de perdre définitivement la somme de 501 923,32 euros dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies, elle n’est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement en application de l’article R. 811-16 du code de justice administrative.
7. En troisième lieu, à supposer qu’en faisant état d’un « préjudice difficilement réparable » la société Mayotte Channel Gateway ait entendu invoquer l’article R. 811-17 du code de justice administrative, son argumentation, exposée au point précédent, ne saurait suffire à caractériser des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de cet article. La première condition posée par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sur ce fondement doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition posée par ce même article.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Mayotte Channel Gateway n’est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Mayotte. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Mayotte Channel Gateway est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayotte Channel Gateway et à la société Maintenance Industrielle Mahoraise.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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