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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23VE02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 octobre 2023, N° 2206394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239134 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CLOT |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Par une ordonnance n° 2206394 du 31 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité pour n’être pas accompagnée de la décision attaquée dès lors que figurait au dossier le courrier ayant fait naître une décision implicite de rejet de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le directeur de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de première instance Mme A était tardive et par suite irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courriers du 1er août 2025, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance dans la mesure où elle tend à l’annulation d’une décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour, qui n’est toutefois pas née en l’absence d’enregistrement du dossier à l’issue d’un rendez-vous en Préfecture.
Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2025, par lequel Mme C fait état de ses observations en réponse à cette information.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 octobre 1977, a bénéficié d’un certificat de résidence délivré le 24 octobre 2009 d’une durée de dix ans. Après avoir sollicité le 15 octobre 2019 du préfet de l’Essonne un rendez-vous en vue du renouvellement de son certificat de résidente, un courriel de confirmation de sa demande lui a été délivré le jour même, fixant un premier rendez-vous le 18 décembre 2019 puis, par un courriel du 15 mars 2020, les services de l’Etat lui ont fait savoir que sa demande de rendez-vous fixée au 25 mars 2020 avait été annulée et qu’ils la recontacteraient ultérieurement. Mme A demande l’annulation de l’ordonnance du 31 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Versailles rejetant pour irrecevabilité sa demande d’annulation de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. A la suite de l’enregistrement de la demande de Mme A le 19 août 2022 par le tribunal administratif de Versailles, la présidente de ce tribunal a informé l’intéressée par courrier du 22 août 2022, dont il a été accusé réception le lendemain, de ce que sa demande méconnaissait les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative pour n’être pas accompagnée de la copie de la décision attaquée, et l’a invitée à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours en produisant l’acte attaqué ou, si l’administration n’avait pas répondu à une demande, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès d’elle. Estimant que le conseil de Mme A s’était borné par courrier du 24 août 2023 à exposer ne pas pouvoir produire la décision attaquée au motif qu’il s’agissait d’une décision implicite, sans toutefois procéder à la régularisation sollicitée, la présidente du tribunal a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme A comme étant irrecevable.
4. Il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de Mme A, enregistrée le 19 août 2022 par le tribunal était accompagnée, d’une part, du courriel délivré par l’administration le 15 octobre 2019, accusant réception de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et lui fixant un rendez-vous, et, d’autre part, du courriel de l’administration en date du 15 mars 2020 annulant le rendez-vous qui avait été fixé le 25 mars suivant. Par suite, en estimant sur le fondement des dispositions précitées, que la demande de l’intéressée était irrecevable pour n’être pas accompagnée, en dépit d’une invitation à régulariser, de la décision attaquée ou de la preuve du dépôt d’une demande de nature à faire naître une décision implicite de rejet, alors que celle-ci avait été enregistrée dès le 19 août 2022 par le tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d’une irrégularité.
5. Aux termes, cependant, de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ()/. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale () ». Selon les dispositions de l’article R. 311-2-1 du même code alors en vigueur : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné€ à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 311-4, dans leur rédaction également applicables au litige : » Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () « . Enfin, aux termes de l’article R. 311-12 du même code : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « , l’article R. 311-12-1 disposant que : » La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
6. Il résulte de ces dispositions en vigueur à la date de la présentation par Mme A de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que celle-ci devait être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrivait, par voie postale, et qu’à l’issue de cette comparution destinée à collecter divers renseignements et documents, il était remis au demandeur, dans la mesure où son dossier était jugé complet, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, le temps que sa demande de titre de séjour soit instruite. Si à la suite de cet enregistrement intervenue après vérification de la complétude du dossier, l’administration n’avait pas statué sur la demande à l’issue d’un délai de quatre mois, celle-ci devait alors être regardée comme implicitement rejetée. En revanche, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne pouvait pas faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé le 15 octobre 2019 au préfet de l’Essonne, par voie dématérialisée, une demande de renouvellement de son certificat de résidence, et qu’elle a sollicité, à cette occasion, la fixation d’un rendez-vous en préfecture. Les services de l’Etat ont accusé réception de cette demande le jour même et ont invité l’intéressée à comparaître en préfecture le 18 décembre 2019. Ce rendez-vous ayant été reporté, une nouvelle comparution a été fixée au 25 mars 2020. Toutefois, ces mêmes services ont, par un courriel du 15 mars 2020 annulé ce rendez-vous en raison de la pandémie de Covid 19 et indiqué à l’intéressée qu’elle serait recontactée ultérieurement afin de fixer une nouvelle comparution. Mme A n’ayant pas été reconvoquée en préfecture, l’administration n’a pas pu collecter les renseignements et documents prescrits par l’article R. 311-2-1 précité. La complétude de son dossier n’ayant pas été vérifiée, Mme A n’a pas reçu le récépissé d’enregistrement prévu à l’article R. 311-4 marquant le début de la période d’instruction de sa demande, à l’issue de laquelle le silence conservé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois faisait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours. Si l’attestation de dépôt qui a été adressée à Mme A par courriel du 15 octobre 2019 démontre que l’intéressée a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens des dispositions précitées, seul à même de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel était susceptible de naître une décision implicite de rejet faisant grief. Il suit de là que la demande d’annulation de Mme A devant le tribunal administratif était dirigée contre une décision insusceptible de recours et était dès lors irrecevable. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense, et pour regrettables que soient les raisons ayant conduit l’administration à annuler son premier rendez-vous et l’absence de convocation à un second rendez-vous, Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, épouse A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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