Rejet 28 novembre 2022
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23VE00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2022, N° 2006666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295567 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de la Mauldre à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à l’accident de service du 7 février 2017.
Par un jugement n° 2006666 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. B, représenté par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Mauldre à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Mauldre une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier n’a pas pris les mesures pour assurer la sécurité de son agent ;
— les préjudices corporels dont il souffre sont imputables à cette négligence ;
— il a été affecté dans un lieu qui nécessitait fatalement le port de charges lourdes.
Par un mémoire en défense enregistrés le 7 avril 2023, le centre hospitalier de la Mauldre, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant n’apporte pas de précision sur la faute qu’aurait commise le centre hospitalier ;
— les éléments médicaux invoqués sont postérieurs à l’accident de travail ; les seuls documents médicaux de 2008 ne comportent pas de restrictions à l’exercice de ses fonctions ;
— une journée d’immersion au service lingerie n’impliquait pas le port de charges lourdes, d’ailleurs non proscrites par la médecine préventive ;
— aucun préjudice patrimonial ou personnel non réparé n’est allégué.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B, agent des services hospitaliers au centre hospitalier de la Mauldre, a été victime d’un accident de service le 7 février 2017. Il a alors été placé en arrêt maladie jusqu’au 14 janvier 2021 puis en congé de longue maladie du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022. Le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de l’accident par une décision du 24 avril 2017. Le 10 juillet 2020, M. B a demandé au centre hospitalier de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. A la suite du silence gardé par son employeur, il a saisi le tribunal administratif de Versailles. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Mauldre à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Il résulte de l’instruction que M. B qui était affecté comme standardiste, a ressenti une vive douleur le 7 février 2017 à la suite d’une irradiation sciatique droite s’étendant du bas du dos jusqu’aux talons alors qu’il effectuait une journée d’immersion au service de blanchisserie de l’établissement en vue d’un éventuel changement de poste. Il a été placé en arrêt de travail depuis ce jour, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 15 janvier 2021, puis n’ayant pas repris ses fonctions, en arrêt de longue maladie. Le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de cet accident par décision du 24 avril 2017. Il soutient que le centre hospitalier a commis une négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents dès lors qu’il ne pouvait porter des charges lourdes.
3. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que M. B aurait effectivement manipulé des charges lourdes lors de la visite en immersion au service lingerie le 7 février 2017, d’autre part, il ne produit aucun document émanant du médecin du travail ou d’un médecin consulté par ses soins préconisant d’éviter de porter des charges lourdes qui serait antérieur à l’accident de travail du 7 février 2017. La circonstance qu’il a été opéré en 2008 d’une sciatique par hernie discale ne constitue pas en elle-même une telle préconisation. Par ailleurs, placé en arrêt de travail depuis le 7 février 2017, M. B n’a jamais exercé ses fonctions au service lingerie et ne peut donc soutenir qu’il aurait été exposé au port de charges lourdes du fait de ses fonctions. La décision du 9 mars 2017 de l’affecter à ce service, postérieure à l’accident de service, est par conséquent sans lien avec les douleurs alléguées. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures pour assurer sa sécurité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la Mauldre qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à ce titre au centre hospitalier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de la Mauldre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de la Mauldre.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La présidente- rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien,
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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