Annulation 15 septembre 2023
Rejet 7 mars 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25VE00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 septembre 2023, N° 2303415, 2303674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295577 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303415, 2303674 du 15 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 5 septembre 2023 en tant seulement qu’il impose à Mme A une astreinte à domicile et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A, représentée par Me Griolet, a demandé à la cour d’annuler ce jugement et l’arrêté du 31 juillet 2023 de la préfète du Loiret, et d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par une ordonnance n° 24VE00324 du 7 mars 2025, la présidente de la 3ème chambre de la cour a rejeté la requête de Mme A.
Par une requête n° 25VE00801 enregistrée le 12 mars 2025, Mme A, représentée par Me Griolet, demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans cette l’ordonnance.
Elle soutient que le père de son enfant dispose d’une carte de résident valable jusqu’en 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les observations de Me A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel () est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours () doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit la carte de résident valable jusqu’en mars 2032 de M. D C, père de son enfant alors que l’ordonnance de rejet indique que cette carte de résident n’est valable que jusqu’au 15 juin 2022. Cette erreur est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision.
3. Cette ordonnance n° 24VE00324 du 7 mars 2025 dont la rectification est demandée doit donc être déclarée nulle et non avenue, et il y a lieu de statuer à nouveau sur cette requête d’appel n° 24VE00324.
Sur la requête d’appel enregistrée sous le n° 24VE00324 :
4. Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 novembre 1995 à Boke, déclare être entrée en France le 16 décembre 2017, a présenté, le 19 février 2018, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 juin 2019. Après le rejet par l’OFPRA, pour irrecevabilité, de sa demande de réexamen, la préfète du Loiret, par un arrêté du 31 juillet 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
5. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de l’examen du jugement attaqué qu’il mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, en particulier qu’elle soutient être entrée sur le territoire en 2017, qu’elle est célibataire et mère d’un enfant scolarisé en France, que le père est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en juin 2022, et que sa demande d’asile a été rejetée. Mme A qui ne précise pas quels éléments de sa situation personnelle n’auraient pas été pris en compte n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. En outre, si elle soutient que le jugement est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et qu’il a été rendu en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de l’analyse de la magistrate désignée, sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France le 16 décembre 2017, qu’elle est mère d’un enfant scolarisé en France dont le père réside régulièrement sur le territoire. Toutefois, elle n’établit pas la contribution du père, avec lequel elle ne réside pas, à l’entretien et à l’éducation de son enfant en produisant des attestations et un mandat de virement d’un montant de 100 euros postérieur à l’arrêté attaqué. En outre, domiciliée chez SPADA COALLIA, elle ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, et a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 12 décembre 2019. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A n’établit pas la contribution du père de son enfant, avec lequel elle ne réside pas, à son entretien et à son éducation. Si elle fait valoir que son enfant est suivi médicalement pour un handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Ainsi, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet de contraindre Mme A à se séparer de son enfant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. Si Mme A fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 juin 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2019, et Mme A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance rendue par la présidente de la 3ème chambre de la cour n° 24VE00324 du 7 mars 2025 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La requête n° 24VE00324 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La présidente-rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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