Rejet 5 décembre 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24VE00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2023, N° 2211864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295572 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour.
Par un jugement n° 2211864 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 2024 et 2 septembre 2025, M. A, représenté par Me Qnia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas dûment motivé et révèle une insuffisance d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les observations de Me Qnia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 20 mai 1980, de nationalité turque, s’est vu retirer par arrêté du 9 août 2022 du préfet du Val-d’Oise sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 mai 2024. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 432-4 et indique que l’intéressé a été condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pontoise pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Il mentionne également qu’alors même que l’intéressé est marié à une compatriote en situation régulière et père de quatre enfants nés en France, les faits pour lesquels il a été condamné sont constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé contrairement à ce que soutient le requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. A soutient qu’il réside depuis vingt-trois ans sur le territoire, qu’il est père de quatre enfants dont trois ont la nationalité française, qu’il travaille au sein de la société BATI depuis 2019, qu’il est un citoyen exemplaire, qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, que les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale sont isolés, qu’il ne constitue donc pas une menace pour l’ordre public et que le préfet a abandonné la procédure d’expulsion engagée à son encontre. Toutefois, les faits pour lesquels il a été condamné, de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, ayant entraîné une incapacité de travail de quinze jours pour une victime et de trente jours pour l’autre victime, témoignent d’une violence qui constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, M. A n’établit pas l’ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire et ne justifie pas d’une insertion professionnelle antérieure à 2019 en produisant pour les années antérieures des avis d’imposition sans revenus ou des déclarations de revenus ne correspondant pas à l’exercice d’une activité professionnelle régulière. En outre, il n’est pas établi que M. A ne pourrait poursuivre normalement sa vie familiale à l’étranger, en particulier en Turquie, pays dont son épouse et lui sont ressortissants, ainsi que ses deux derniers enfants, nés en 2006 et 2012, les deux ainés étant dans le mois de leur majorité à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, l’arrêté attaqué retirant la carte de séjour pluriannuelle du requérant n’est pas accompagnée d’une obligation pour l’intéressé de quitter le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du préfet du Val-d’Oise n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La présidente-rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien,
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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