Rejet 4 avril 2023
Annulation 28 novembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24VE03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 novembre 2024, N° 485306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295575 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à l’association Cœur 100 frontière une autorisation de travail en sa faveur en qualité d’intervenant d’action sociale, et par une seconde demande, M. A a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101035-2105712 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a joint les deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, M. A, représenté par Me Perez, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 octobre 2021 en tant qu’il rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er octobre 2020 refusant de délivrer une autorisation de travail à l’association Cœur 100 frontière ;
2°) d’annuler cette décision du 1er octobre 2020 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer une autorisation de travail ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros en application de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé sur la raison de l’application d’un régime équivalent aux étudiants ayant fini leurs études et les autres ;
— l’autorisation de travail demandée ne constitue pas un changement de statut mais une demande indépendante de son cursus universitaire ;
— le 2° alinéa de l’article R. 5221-20 du code du travail ne s’applique donc qu’aux étudiants ayant achevé leur cursus universitaire ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son expérience est en lien avec l’emploi visé.
Par une ordonnance n° 21VE02973 du 4 avril 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa demande.
Par une décision n° 485306 du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat saisi d’un pourvoi en cassation par M. A a annulé l’ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour.
Par un mémoire enregistré le 1er janvier 2015, M. A déclare reprendre ses conclusions et moyens d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 21 août 1977, est entré sur le territoire français le 2 avril 2014 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour pour suivre des études. Le 27 janvier 2020, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 1er octobre 2020, le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer l’autorisation de travail le concernant à l’association Cœur 100 frontière afin qu’il exerce le métier d’intervenant d’action sociale. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la décision du préfet de l’Essonne du 1er octobre 2020 et de l’arrêté du 31 décembre 2020. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Il relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à l’association Cœur 100 frontière une autorisation de travail afin d’exercer le métier d’intervenant d’action sociale.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort de l’examen du point 5 du jugement attaqué qu’il indique, après avoir cité les dispositions du 1° et 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail, que les dispositions du second alinéa du 2° n’ont pas vocation à s’appliquer de façon différenciée entre les étudiants qui auraient terminé leur cursus de formation et ceux qui seraient en attente de validation d’un diplôme ou toujours en cours de formation, au motif qu’un titre « étudiant » autorisant son titulaire à travailler sous certaines conditions, une demande de titre « salarié » doit alors être considérée comme une demande de changement de statut. Le jugement est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail alors applicable : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule. / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France () « . Doit être regardé comme ayant achevé son cursus sur le territoire français au sens de ces dispositions tout étranger titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui sollicite, en application des dispositions de l’article R. 5221-1 du même code, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ", qu’il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu’il suivait en qualité d’étudiant.
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, M. A disposait d’un titre de séjour étudiant. En déposant une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il doit être regardé comme ayant achevé son cursus d’études. Par suite, le préfet de l’Essonne a pu instruire la demande d’autorisation de travail sur le fondement des dispositions du second alinéa du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail sans commettre d’erreur de droit.
7. En dernier lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet de l’Essonne a considéré que l’employeur ne justifiait pas de difficultés de recrutement et que le requérant ne remplissait pas la condition d’adéquation entre sa formation et l’emploi visé. Il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit en doctorat en préhistoire à l’université Paris-Nanterre, puis à l’Ecole pratique des hautes études en master de sciences des religions et société. Il produit également des attestations de réussite pour des formations dispensées en ligne telles que « Migrations internationales », « Décentralisation et collectivités territoriales », « Les fondamentaux de l’état civil », « L’anglais pour tous », « Standard internationaux et africains sur la liberté d’expression ». Il ne ressort toutefois pas de ces différentes formations suivies que le profil de M. A serait en adéquation avec le poste d’intervenant d’action sociale proposé par l’association Cœur 100 frontière destiné à s’occuper des personnes en difficultés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus alors même que M. A justifie d’une expérience depuis 2018 au sein de l’ordre de Malte en tant que bénévole dans la réalisation de maraudes, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer l’autorisation sollicitée au motif que les caractéristiques de l’emploi visé n’étaient pas en adéquation avec les diplômes obtenus en France par l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La présidente-rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien,
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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