Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23VE00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2023, N° 2001677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295569 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B divorcée C a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser une indemnité de 148 985,50 euros en réparation des préjudices subis du fait d’un retard de diagnostic.
Par un jugement n° 2001677 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 mars, 20 juillet 2023 et 8 avril 2025, Mme B représentée par Me Migat-Parot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser une indemnité de 148 985,50 euros ;
3°) de réserver certains postes de préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le retard de diagnostic de la rupture du quadriceps est fautif et lui a fait perdre une chance de pouvoir remarcher de 50 % ;
— elle en a subi de nombreux préjudices qui doivent être réparés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 6 décembre 2023, le centre hospitalier de Chartres, représenté par la SCP Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’appartient pas au juge administratif de réserver les droits d’une partie ;
— le tribunal a omis de prendre en compte la circonstance que Mme B avait déjà besoin d’une tierce-personne à raison de 3 heures par semaine pour évaluer l’indemnisation de ce besoin.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher, représenté par Me Maury, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
—
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B divorcée C, née le 27 avril 1937, souffrant de gonarthrose gauche, a été opérée le 17 mars 2008 au centre hospitalier de Chartres afin de mette en place une prothèse, puis transférée au centre de rééducation fonctionnelle (CRF) de Beaurouvre où elle a chuté à plusieurs reprises. Une luxation du genou gauche a été constatée. Le 16 avril 2008, elle a été opérée pour une réduction de la luxation puis le 19 mai suivant pour une reprise de prothèse totale du genou remplacée par une prothèse totale à charnière rotatoire. Le 2 septembre 2010 une échographie a mis en évidence une rupture partielle du tendon quadricipital déconseillant une intervention chirurgicale compte tenu de l’ancienneté de la rupture et de l’importance de ses conséquences. Mme B a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de la région Centre qui a considéré, après expertise, que la réparation du dommage incombait au centre hospitalier de Chartres à hauteur de 40 %. Mme B a refusé l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur du centre hospitalier et a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande de condamnation du centre hospitalier de Chartres à l’indemniser de ses préjudices. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Chartres à indemniser à hauteur de 50 % les préjudices subis par Mme B. Après les avoir évalués, il a constaté que le tribunal judiciaire de Chartres avait condamné le CRF de Beaurouvre à verser à Mme B une somme totale de 132 869 euros en réparation de ces mêmes préjudices ainsi qu’au versement d’une rente représentant une somme capitalisée de 34 940,86 euros et que ces sommes étaient supérieures aux préjudices tels qu’évalués par le jugement. Il a par conséquent rejeté la requête de Mme B, et condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à la CPAM de Loir-et-Cher une somme de 2 045,79 euros afin de compléter le montant de l’indemnisation des débours telle que fixée par le tribunal judiciaire. Mme B relève appel de ce jugement et demande la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser une indemnité de 148 985,50 euros en réparation des divers préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour réserve certains postes de préjudice :
2. Le présent arrêt ne portant que sur les préjudices dont la réparation est demandée, il n’y a pas lieu de réserver « certains postes de préjudice » comme le demande la requérante.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Les écritures de Mme B ne comportent aucune critique du motif de rejet de la demande de première instance et il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices dont Mme B demande réparation n’auraient pas déjà été indemnisés par la condamnation du centre de rééducation fonctionnelle de Beaurouvre, par le tribunal judiciaire de Chartres, par jugement du 21 septembre 2022, dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas définitif. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges de rejeter ces conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Chartres qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 700 euros à la CPAM de Loir et Cher.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 700 euros à la CPAM de Loir et Cher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B divorcée C, au centre hospitalier de Chartres et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La présidente-rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien,
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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