Rejet 5 décembre 2023
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24VE00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2023, N° 2211866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295573 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour.
Par un jugement n° 2211866 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 2024 et 2 septembre 2025, M. A, représenté par Me Qnia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas dument motivé et révèle une insuffisance d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les observations de Me Qnia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 2 février 1991, de nationalité turque, a demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a, pour un motif d’ordre public, procédé au retrait de carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 janvier 2024. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 432-4 et indique que l’intéressé a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de six mois, par le tribunal correctionnel de Pontoise le 9 mars 2022 pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Il mentionne également qu’alors même que l’intéressé est marié à une compatriote en situation régulière et père de trois enfants nés en France, les faits pour lesquels il a été condamné sont constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé contrairement à ce que soutient le requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. A soutient qu’il réside sur le territoire depuis plus de quinze ans et régulièrement depuis six ans, qu’il est père de trois enfants en bas âge à sa charge et nés en France, qu’il est employé comme carreleur au sein de la société ERSA SOL, que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable, qu’il ne dispose plus d’attache dans son pays d’origine et a toujours été un citoyen exemplaire. Toutefois, les faits pour lesquels il a été condamné, de violence aggravée par trois circonstances, le caractère prémédité et organisé de l’agression, réalisée en réunion, ainsi que la durée des incapacités temporaires de travail infligées aux victimes, de quinze jours pour l’une et trente jours pour l’autre, révèlent un comportement violent prémédité constituant une menace pour l’ordre public en dépit de l’aspect intrafamilial de l’agression invoqué. Par ailleurs, M. A n’établit pas l’ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire, ne bénéficie pas d’une insertion professionnelle antérieure à 2017, et n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine dont son épouse et ses trois jeunes enfants nés en 2016, 2018 et 2022 ont la nationalité. Par ailleurs, l’arrêté attaqué retirant la carte de séjour pluriannuelle du requérant n’est pas accompagnée d’une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du préfet du Val-d’Oise n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La présidente-rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien,
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Assistance ·
- Carton
- Syndicat mixte ·
- Nuisance ·
- Traitement des déchets ·
- Eau potable ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Poussière ·
- Site ·
- Eaux ·
- Propriété
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Ville ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute disciplinaire ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commission ·
- Centrale ·
- Garde ·
- Assesseur
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- La réunion ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Tacite ·
- Moratoire
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- La réunion ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Enseignement supérieur ·
- Tacite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Extraction ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sage-femme
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Entreprise ·
- Avis ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne
- Refus de renouvellement ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Associations
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.