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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24VE01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2024, N° 2401220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national durant un an.
Par un jugement n° 2401220 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire ainsi que celle lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que son droit au séjour n’a pas été étudié, notamment, au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale dès lors qu’il était fondé à faire valoir des circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 3 novembre 1996, et déclarant être entré en France le 12 décembre 2018, a fait l’objet le 26 octobre 2021 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. A la suite de son interpellation à la suite d’un contrôle routier et de son placement en garde à vue le 7 février 2024 pour des faits de conduite sans permis, il a fait l’objet d’un arrêté du 8 février 2024, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. La décision contestée indique la nationalité, les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, qu’il a déjà fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour le 26 octobre 2021 assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré et que, séjournant irrégulièrement sur le territoire français depuis le 28 novembre 2021, il n’envisage pas de retourner en Algérie. Elle ajoute qu’il est célibataire et sans enfant. Contrairement à ce que soutient M. A…, elle expose ainsi les circonstances de fait tirées notamment de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France ainsi que de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu’énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Notamment, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet, qui a relevé que M. A…, séjournait en France depuis 2021 et était célibataire et sans enfants a examiné, même s’il ne l’a pas explicité, si l’intéressé pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui prévoient la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an au ressortissant algérien au titre de sa vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… fait valoir qu’il résidait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, que ses parents, qui l’hébergent, résident tous deux en France sous le bénéfice d’une carte de résident et que sa demi-sœur est de nationalité française. Il fait également état de ce qu’il travaille et a créé une société immatriculée en France lui procurant une rémunération au titre de son mandat social, et qu’il a également le statut d’auto-entrepreneur dont il tire des revenus. Enfin, il indique avoir rejoint la France afin d’y recevoir des soins médicaux, étant affecté par une pathologie à l’œil pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical en France. Toutefois, M. A… ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas déféré à une précédente mesure l’éloignement, ni tenté de régulariser sa situation. En outre, par les pièces qu’il produit, l’intéressé ne démontre pas séjourner en France avant l’année 2021, n’établit pas résider au domicile de ses parents, comme il le prétend, ni que le suivi médical que nécessite son état de santé ne pourrait pas se poursuivre en Algérie. S’il perçoit de la société qu’il a créée une rémunération mensuelle au titre de son mandat social qui, en 2023, s’est élevée à 947 euros, cette activité professionnelle est récente, tandis que l’activité qu’il indique exercer dans le domaine de la réparation automobile ne présente pas de caractère stable et continu. Enfin, si M. A… a produit l’acte par lequel il déclare reconnaître le ou les enfants à naître de sa compagne, cette déclaration, effectuée le 22 février 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, n’est corroborée par aucun élément établissant l’existence d’une vie commune ni l’ancienneté de sa relation avec sa compagne. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions aux fins d’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national doivent être par conséquent rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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