Rejet 18 février 2025
Annulation 23 septembre 2025
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 sept. 2025, n° 25BX00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 février 2025, N° 2500237 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352498 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2024. Par une ordonnance de renvoi du 14 janvier 2025, le président de ce tribunal a transmis sa demande au tribunal administratif de Poitiers.
Par une ordonnance n° 2500237 du 18 février 2025, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A… comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 portant refus d’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lorsque la requête dont un tribunal est saisi est adressée par voie postale, la recevabilité du recours est désormais appréciée au regard de la date d’envoi et non plus de la date de réception, comme vient de le juger le Conseil d’Etat ;
- il a remis sa requête au bureau de poste le 23 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision contestée, intervenue le 24 octobre 2024 ;
- sur le fond, la cour constatera que l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2024 est intervenu pendant son temps de service et à raison de l’exercice de ses fonctions ; son imputabilité au service doit être présumée en application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; il renvoie aux arguments développés au soutien de sa requête présentée devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Kolenc-Le Bloch, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident dont M. A… a été victime le 15 juillet 2024. Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par une ordonnance de renvoi du 14 janvier 2025, le président de ce tribunal a transmis sa demande au tribunal administratif de Poitiers et la présidente de la deuxième chambre l’a rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 février 2025 dont M. A… relève appel.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. »
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 octobre 2024, revêtue de la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifiée à M. A… le 24 octobre 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du même code a ainsi commencé à courir le 25 octobre 2024 et n’était pas expiré lorsque le requérant a déposé au bureau de poste le pli contenant sa requête adressée au tribunal administratif de Bordeaux à la date du 23 décembre 2024 comme en atteste la preuve du dépôt du courrier recommandé, produite pour la première fois devant la cour. Dès lors que sa requête de première instance n’était pas tardive, M. A… est donc fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers l’a rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite l’ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Poitiers pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. A….
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500237 du 18 février 2025 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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