Désistement 16 mars 2023
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23BX01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mars 2023, N° 2100863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352499 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B… K…, D… H…, G… F…, A… J…, C… L… et E… I… ont demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe d’annuler le permis de construire n° PC 9711291941184 tacitement délivré par le maire à la société Outremer Télécom en vue de l’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée n° AB 673, située ZAC de Nogent, sur le territoire de la commune de Sainte-Rose.
Par un jugement n° 2100863 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de La Guadeloupe a donné acte du désistement de M. J… et a rejeté la requête en tant qu’elle émanait de MM. K…, H…, F…, L… et I….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 24 mai 2023, MM. B… K…, D… H…, G… F…, C… L… et E… I…, représentés par Me Deharbe, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 16 mars 2023 en tant qu’il a rejeté leur demande ;
2°) d’annuler le permis de construire n° PC 9711291941184 tacitement délivré par le maire de Sainte-Rose à la société Outremer Télécom en vue de l’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée n° AB 673, située ZAC de Nogent, sur le territoire de la commune de Sainte-Rose ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose et de la société Outremer Télécom une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive, dès lors que l’affichage du permis a été opéré sur le terrain le 24 mai 2021 et que la demande a été enregistrée auprès du tribunal le 22 juillet 2021 ;
— le jugement est irrégulier en ce qu’il a jugé à tort qu’ils ne disposaient pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; alors même que leurs habitations se situent entre 91 et 243 mètres de l’antenne, elle affecte les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens, en ce qu’elle impacte directement et enlaidit la vue sur le paysage environnant ainsi qu’il ressort des photographies produites, et est à l’origine d’une perte de valeur vénale de leurs biens ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; en premier lieu, alors que le terrain n’est desservi par aucune voie, le plan de masse joint au dossier de permis de construire n’indique pas les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; aucune autre pièce ne comporte ces indications ; en second lieu, le dossier ne comprend aucun des documents qui auraient permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; enfin, le dossier ne comprend pas l’attestation d’étude géotechnique préalable prévue par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire litigieux méconnaît l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’implantation de l’antenne litigieuse est inclus dans un espace littoral remarquable ;
— il méconnaît les articles C.1, C.3, C.7, C.10 et C.11 du règlement d’aménagement de la zone d’aménagement commercial de Nogent, valant plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Rose à la date de la décision attaquée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est générateur d’un risque pour la sécurité publique, au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet, qui est situé en zone rouge « risque inondation » et en zone bleu clair « risque de liquéfaction », méconnait le plan de prévention des risques naturels de la commune de Sainte-Rose ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en ce qu’il porte gravement atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants compte tenu de sa hauteur, de son aspect extérieur disgracieux en matériaux bruts et des nombreuses covisibilités avec les éléments remarquables du paysage.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la société Outremer Télécom, représentée par Me Feldman, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les requérants ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
— les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Feldman, représentant la société Outremer Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2019, la société Outremer Télécom a déposé un dossier de permis de construire n° 9711291941184 pour son établissement secondaire SFR Caraïbe en vue de l’implantation d’une station radio-téléphonique comprenant la pose d’un pylône tripode en treillis métallique d’une hauteur de 45 mètres sur une dalle technique de 45 mètres carrés entourée d’une clôture, sur la parcelle cadastrée AB n° 673 située ZAC de Nogent, sur le territoire de la commune de Sainte-Rose (Guadeloupe). Un permis de construire tacite est né le 4 mars 2020 du silence gardé par le maire de la commune de Sainte-Rose suite à la réception de cette demande de délivrance d’un permis de construire. M. B… K…, M. D… H…, M. G… F…, M. A… J…, M. C… L… et M. E… I… ont demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe d’annuler le permis tacite ainsi obtenu par la société Outremer Télécom. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. J…, a rejeté cette demande. Par la requête visée ci-dessus, M. K… et autres demandent l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier, et de la consultation du site Géoportail accessible à tous, que M. K…, propriétaire de la parcelle cadastrée AB n° 291, ne peut se prévaloir de sa qualité de voisin immédiat du projet, situé sur la parcelle cadastrée AB n° 673, eu égard à la configuration des lieux marquée par l’interposition entre sa maison et le pylône en litige, d’une voie publique, la rangée, le long de cette voie, de parcelles construites telles que celles cadastrées section AB n° 289 et n° 421, et de la parcelle à l’état naturel cadastrée section AB n° 894. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’interposition d’arbres et de maisons basses n’est pas à même de dissimuler depuis la propriété de M. K… l’antenne projetée, laquelle aura un impact visuel direct depuis le jardin bordant l’avant de la propriété et depuis la maison qui comporte des fenêtres dans cette direction. Ainsi, eu égard à la distance de moins de 200 mètres séparant le terrain d’assiette du projet du domicile de M. K…, aux caractéristiques du pylône projeté, notamment à sa hauteur de 45 mètres, ce requérant justifie que l’ouvrage en cause est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, lui conférant un intérêt suffisant pour agir à l’encontre du permis tacite contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres requérants, c’est à tort que le tribunal, accueillant la fin de non-recevoir opposée par la société Outremer Télécom tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants, a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Le jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe est donc irrégulier et doit, en conséquence, être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. K… et autres devant le tribunal administratif de La Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (…) ».
8. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments de diagnostic du schéma d’aménagement régional de la Guadeloupe, qu’alors que toutes les communes de l’île sont exposées au phénomène cyclonique, et notamment aux vents dévastateurs et aux violentes précipitations, les marées de tempête menacent différemment les côtes, la zone littorale de la commune de Sainte-Rose étant, quant à elle, concernée par une surcote maximale comprise entre 1 et 2 mètres. A ce titre, le terrain d’assiette du projet, situé à proximité de la mer et entre la ravine de l’hôpital et la rivière Macaque, est soumis à un risque de submersion marine ayant justifié, notamment sur l’emplacement projeté de l’antenne-relais , son classement, dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Sainte-Rose, en zone inconstructible pour risque d’aléa inondation fort, symbolisé dans le plan de zonage par un hachurage rouge et blanc. En vertu de l’article 1.1 du chapitre 1 portant règlementation des projets nouveaux du titre III portant dispositions applicables aux zones inconstructibles de ce plan, y sont interdites « les constructions nouvelles ne rentrant pas dans le cadre des projets soumis à prescriptions listés à l’article 1.2 » du même chapitre, au titre duquel ne figurent pas les travaux d’implantation, comme en l’espèce, d’antennes-relais sur dalle de fondation. Il n’est, dès lors, pas possible, compte tenu des caractéristiques du projet et de son terrain d’implantation, de pallier les risques précités, par des prescriptions supplémentaires de nature à assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, M. K… et autres sont fondés à soutenir qu’en accordant le permis de construire tacite en litige, le maire de la commune de Sainte-Rose a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du 10 avril 2020 d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Rose : « Les plans d’aménagement de zone approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’approbation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’un plan local d’urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme tel qu’il est défini par le titre V du livre Ier. Les dispositions de l’article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables ».
11. Aux termes de l’article C.1 du règlement d’aménagement du secteur C « habitation et commerce » de la zone d’aménagement concertée de Nogent, approuvé le 22 décembre 1997, les occupations et utilisation du sol admises sont : « 1. Les habitations collectives et individuelles. /2. Les constructions, équipements, installations à usage de commerce, de bureau et de station-service. / 3.les affouillements et exhaussements de sol, à condition de ne pas compromettre la stabilité des sols et l’écoulement des eaux et de ne pas porter atteinte à la qualité du site. / 4. Les terrains de jeux et de sport ainsi que les aires permanentes de stationnement. / 5. Les activités libérales et de service, en rez-de-chaussée, si les dispositions en matière de desserte, d’accès, d’hygiène sont jugées suffisantes eu égard au caractère de la zone et vis-à-vis du voisinage ».
12. Si le règlement d’aménagement de la zone d’aménagement concertée de Nogent, approuvé par une délibération en date du 22 décembre 1997, n’est plus applicable depuis l’approbation par la commune de son plan local d’urbanisme le 10 avril 2020, il l’était toujours à la date de survenance du permis de construire tacite en litige à laquelle s’apprécie sa légalité. Or, il ressort des dispositions précitées de ce règlement que les antennes-relais ne sont pas au nombre des équipements autorisés en zone C, où se situe la parcelle d’assiette du projet. Par suite, M. K… et autres sont fondés à soutenir qu’en accordant le permis de construire tacite en litige, le maire de la commune de Sainte-Rose a également méconnu les dispositions de l’article C1 du règlement d’aménagement du secteur C de la zone d’aménagement concertée de Nogent.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’acte en litige.
14. Il résulte de ce qui précède que M. K… et autres sont fondés à demander l’annulation du permis de construire tacite contesté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
16. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce liées à la zone de risque dans laquelle est projetée l’installation, le projet ne peut être susceptible d’être régularisé sans entrainer un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, les conclusions présentées par la société Outremer Télécom devant le tribunal administratif tendant à l’application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Outremer Télécom soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Outremer Télécom et de la commune de Sainte-Rose une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par M. K… et autres et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 16 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire n° PC 9711291941184 tacitement délivré à la société Outremer Télécom en vue de l’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée n° AB 673, située ZAC de Nogent, sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Outremer Télécom au titre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont rejetées
Article 4 : La société Outremer Télécom versera la somme globale de 750 euros à M. K… et autres au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Sainte-Rose versera la somme globale de 750 euros à M. K… et autres au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Outremer Télécom au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… K…, désigné en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sainte-Rose et à la société Outremer Télécom.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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