Rejet 16 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 30 sept. 2025, n° 25BX00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 décembre 2024, N° 2403287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352497 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler d’une part, l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part, l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403287 du 16 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 31 janvier 2025 et le 17 juillet 2025 puis un mémoire enregistré le 29 août 2025, Mme B…, représentée par Me Lelong, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) dans l’hypothèse où le bureau d’aide juridictionnelle n’aurait pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée, lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle à Mme B….
Elle soutient que :
le mémoire en défense est irrecevable ;
Sur la régularité du jugement :
il est irrégulier en l’absence de signature du magistrat et du greffier d’audience ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français n’a pas été examiné ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur la nationalité de sa fille ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’autorité préfectorale ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire puisqu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ses seules attaches sont en France et il participe en sa qualité de père à son entretien et son éducation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; l’interdiction de retour litigieuse l’empêchant de se présenter à une audience ; elle méconnaît aussi de ce chef l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 63-1 du code de procédure pénale et l’article 390 du code de procédure pénale ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle entend reprendre l’argumentation qu’elle a développée en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D…,
— et les observations de Me Lelong représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante surinamienne née en 1989, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 26 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… relève appel du jugement du 16 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par le préfet des Deux-Sèvres :
Le mémoire en défense du préfet des Deux-Sèvres enregistré au greffe de la cour le 25 juillet 2025 est signé de Mme C… F…, directrice de l’immigration de l’intégration et des collectivités locales. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres mis en ligne sur le site internet de la préfecture que celle-ci dispose d’une délégation du préfet de ce département à l’effet de signer un tel mémoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le mémoire en défense du préfet des Deux-Sèvres est irrecevable doit être accueilli. Il y a donc lieu d’écarter des débats les écritures présentées par le préfet des Deux-Sèvres. Le mémoire en défense est par suite irrecevable et doit être écarté des débats.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « (…) Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ».
Il ressort du jugement attaqué qu’il comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, aucune disposition n’imposant, par ailleurs, que l’expédition notifiée aux parties comporte ces signatures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, et, par suite, de l’irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la requérante reprend en appel ses moyens invoqués en première instance tirés de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels la requérante ne présente aucun argument nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers étant précisé que l’autorité préfectorale n’était pas tenue en l’absence d’éléments portés à sa connaissance, d’examiner le droit au séjour de l’intéressée en qualité de parent d’enfant français.
En deuxième lieu, en ce qu’elle ne précise pas que le fils de la requérante est de nationalité française, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de fait.
En troisième lieu, dans sa rédaction applicable à compter du 28 janvier 2024, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit plus que l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français s’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Il suit de là que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Mme B… soutient que, parce qu’elle remplit les conditions tenant à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, la mesure d’éloignement édictée à son encontre est entachée d’une erreur de droit.
Il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant de Mme B…, ressortissante surinamienne, est né en France de sorte que son enfant, également né en France, est français en application des dispositions de l’article 19-3 du code civil. Toutefois, la requérante qui reconnait, dans ses écritures, que le père ne procède pas au versement d’une pension alimentaire par le biais de virements bancaires réguliers, se borne à se prévaloir de son audition du 26 novembre 2024 devant les forces de l’ordre dans laquelle elle a indiqué que le père de l’enfant prenait en charge l’enfant les week-end et les vacances et lui donnait un peu d’argent, ainsi que de photos, de vidéos et d’une attestation du 17 janvier 2025 révélant l’attachement du père à son enfant et des preuves de virements depuis février 2025. Ces éléments ne suffisent pas à établir que, depuis sa sortie de prison, celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, la préfète n’était pas tenue de délivrer à Mme B… un titre de séjour en qualité d’enfant français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2014 pour rejoindre son compagnon, ressortissant surinamien né en France, avec lequel elle a eu un enfant français, né le 26 mars 2017, et dont elle s’est ensuite séparée en raison notamment de son incarcération à Poitiers. Elle a ensuite noué une relation avec un ressortissant français avec lequel elle s’est pacsée le 29 juin 2022 mais dont elle s’est séparée à l’été 2024 en raison de violences conjugales conduisant à sa prise en charge par l’association Escale. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 6 du présent arrêt, la requérante n’établit pas que le père de l’enfant français contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de celui-ci. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son apprentissage du français et de son engagement associatif, elle ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. En outre, Mme B… ne conteste pas qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux premiers enfants nés en 2006 et en 2008, et où la cellule familiale qu’elle constitue avec son dernier enfant né en 2017, pourra se reconstituer. Enfin, Mme B… avait déjà fait l’objet, le 14 février 2020, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète des Deux-Sèvres n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
D’une part, le père de l’enfant de Mme B…, en situation régulière sur le territoire français, ne contribue pas, ainsi qu’il a été indiqué au point 10 du présent arrêt à l’entretien et l’éducation de cet enfant. D’autre part, compte tenu du jeune âge de l’enfant et alors même qu’il bénéficie du soutien d’une AESH dans sa scolarité et d’un suivi psychologique, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il se retourne dans le pays d’origine de sa mère. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations susvisées.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Mme B…, entrée en France 2014 sous couvert d’un visa court séjour s’est maintenue irrégulièrement en France à l’expiration de son visa. Elle n’a pas davantage déféré à la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français du 14 février 2020 qui lui a été notifiée le 18 février suivant. Par suite, compte tenu de l’irrégularité de son séjour, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 en prenant à son encontre une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de ce que Mme B… a déjà fait l’objet le 14 février 2020 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle ne justifie pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français et pas davantage d’une activité professionnelle stable, la préfète des Deux-Sèvres n’a ni méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de priver Mme B… du droit de se défendre devant le tribunal correctionnel de Niort lors de l’audience prévue le 7 octobre 2025 à laquelle elle est convoquée, dès lors qu’elle peut être représentée à cette instance par un avocat et solliciter, le cas échéant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas davantage l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 63-1 du code de procédure pénale et l’article 390 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le requérant indique dans son mémoire d’appel qu’il entend à toutes fins utiles reprendre l’argumentation qu’il a développée en première instance et joint une copie de sa demande de première instance sur ce point. Ses moyens tirés de ce que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3, 19, 20 et 21 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide
Article 1er : Le mémoire présenté en appel par le préfet des Deux-Sèvres est écarté des débats.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas D…
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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