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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2024, N° 2207529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile (SC) Courbelle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le maire de Courbevoie s’est opposé à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 092 026 21 D0184 le 12 octobre 2021 en vue de construire une véranda sur le toit terrasse d’un appartement en duplex situé au 12e étage d’un immeuble situé au 7 rue Donatello sur la parcelle cadastrée Section C numéro 356, ainsi que la décision du 21 mars 2022 par laquelle le même maire a rejeté son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Courbevoie de procéder au réexamen de sa déclaration préalable de travaux.
Par un jugement n° 2207529 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 juillet 2024 et 25 septembre 2025, la SC Courbelle, représentée par Me Azoulay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le maire de Courbevoie s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ainsi que la décision du 21 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Courbevoie de réexaminer sa déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie le versement d’une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont méconnu la décision du Conseil d’État n° 79530 du 27 mai 1988 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les dispositions de l’article UP 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ne trouvaient pas à s’appliquer compte tenu des caractéristiques du projet d’extension, que le projet est étranger aux dispositions du PLU éventuellement méconnues par l’immeuble existant, et que le maire de Courbevoie devait délivrer l’autorisation demandée sous couvert d’une adaptation mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SC Courbelle le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de M. Fremont, rapporteur public,
- et les observations de Me Alphonse, représentant la SC Courbelle.
Considérant ce qui suit :
La SC Courbelle a déposé le 12 octobre 2021 une déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 092 026 21 D0184, complétée le 16 novembre 2021, afin de construire une véranda sur le toit terrasse d’un appartement en duplex situé au 12e étage d’un immeuble situé au 7 rue Donatello sur la parcelle cadastrée section C numéro 356. Le maire de Courbevoie, par un arrêté du 7 décembre 2021, s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux, puis, par une décision du 21 mars 2022, a rejeté le recours gracieux formé par M. A…, en sa qualité de gérant de la SC Courbelle, à l’encontre de l’arrêté du 7 décembre 2021. Par un jugement n° 2207529 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SC Courbelle tendant à l’annulation de ces deux décisions. La SC Courbelle relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La société Courbelle soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient méconnu la décision du Conseil d’État n° 79530 du 27 mai 1988. Toutefois, cette décision n’était citée qu’au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme auquel les premiers juges ont répondu aux points 11 à 13 de leur jugement. Ainsi, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu à l’ensemble des moyens développés. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 21 mars 2022 rejetant le recours gracieux :
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen, dont serait entachée la décision du 21 mars 2022 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 7 décembre 2021, est inopérant et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 décembre 2021 d’opposition à la déclaration de travaux :
En premier lieu, la société Courbelle soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne une hauteur erronée de la construction projetée. Il ressort effectivement de la lecture du plan en coupe C accompagnant la déclaration de travaux, que le sommet de la véranda projetée se situera à une hauteur de 33,8 mètres et non de 37 mètres comme l’a mentionné par erreur l’arrêté attaqué. Toutefois, cette erreur ne saurait à elle seule révéler un défaut d’examen du projet, et l’erreur de fait ainsi commise s’est révélée sans incidence sur le sens de la décision d’opposition contestée, dès lors qu’en tout état de cause, le projet ne respectait pas la hauteur maximale autorisée, fixée par l’article 3.5 du règlement de plan local d’urbanisme (PLU) à 24 mètres, hors équipements techniques. Par suite, dès lors que l’auteur de l’arrêté attaqué était fondé, à l’issue de l’instruction de la déclaration, à relever que la hauteur projetée méconnaissait le règlement du PLU, les moyens soulevés doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UP 3.5 du règlement du PLU : « La hauteur maximum est de 28 mètres, hors équipements techniques, pour les constructions à destination de bureaux. / La hauteur maximum est de 24 mètres pour les autres constructions, hors : / – édicule technique, d’une hauteur de 3 mètres maximum (…) / – dispositifs techniques liés à la production d’énergie renouvelable (…) / La hauteur maximum est augmentée de 2 mètres pour toutes les destinations, si le bâtiment accueille en rez-de-chaussée des surfaces de plancher à destination commerciale, artisanale, d’activité ou des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (…) A l’emplacement figurant au document graphique sous la légende « zone de hauteur spécifique », la hauteur maximum est portée à 32 mètres. (…) ».
La société Courbelle soutient que le maire ne pouvait s’opposer à sa déclaration de travaux dès lors que les dispositions générales du PLU de la commune l’autorisaient à édifier la véranda, la surface de plancher créée n’excédant pas le seuil de 15 %. Toutefois, la décision attaquée n’est pas fondée sur une méconnaissance des règles de création de surface de plancher, mais sur le fait que la construction projetée ne respecte pas les exigences fixées par l’article UP 3.5 du PLU portant sur la hauteur du bâtiment. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir du respect de prescriptions dont il n’est pas contesté qu’elle ne les a pas méconnues.
En troisième lieu, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
L’appelante soutient que le refus opposé à sa déclaration de travaux serait illégal, dans la mesure où le projet n’aggrave pas la non-conformité existante de l’immeuble existant, dont la hauteur de 37 mètres à son point le plus haut ne sera pas aggravée par la construction projetée. Cependant, d’une part, la véranda projetée n’aurait pas eu pour effet de rendre l’immeuble davantage conforme aux exigences de l’article UP 3.5 du PLU fixant la hauteur maximale des constructions, le point le plus élevé restant à 37 mètres depuis le niveau du sol. D’autre part, le projet ayant pour effet d’augmenter la hauteur du bâtiment pour ce qui concerne la surface de plancher créée, en méconnaissance des prescriptions du PLU fixant la hauteur maximale des constructions, la société Courbelle n’est pas fondée à soutenir que les travaux qu’elle projetait de réaliser étaient étrangers à la non-conformité de l’immeuble.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable de travaux, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. A l’appui de sa contestation devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, le pétitionnaire peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de la nécessité de telles adaptations.
En l’espèce, la société requérante soutient que son projet aurait dû être autorisé au titre d’une adaptation mineure de la règle de hauteur fixée à l’article UP 3.5 du règlement du PLU. Toutefois, comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal, elle n’établit pas que cette adaptation aurait été rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. En outre, et au surplus, l’adaptation sollicitée, qui aurait consisté à autoriser l’édification d’une construction présentant une hauteur excédant de près de 9,8 mètres la hauteur maximale autorisée par l’article UP 3.5 du règlement du PLU, soit un dépassement de près de 40 % de la hauteur maximale, ne pouvait être regardée comme présentant un caractère mineur au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Courbelle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société Courbelle soient accueillies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Courbelle le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Courbevoie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Courbelle est rejetée.
Article 2 : La société Courbelle versera à la commune de Courbevoie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Courbelle ainsi qu’à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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