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Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 24VE02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2024, N° 2401055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401055 du 4 juillet 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Dia-Ibrahima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 920 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet a pris sa décision de refus de séjour en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration sans attendre la production de la pièce demandée ;
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seront annulées en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les observations de M. A…, autorisé exceptionnellement à s’exprimer en l’absence de son conseil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né en1982, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2017 sous couvert d’un visa mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 9 octobre 2023. Il a sollicité, le 12 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2401055 du 4 juillet 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire mention « étudiant » et de délivrer à M. A… la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfait par suite aux exigences de motivation.
3. En deuxième lieu, si le préfet a effectivement pris sa décision avant même que M. A… ne transmettre à ses services, dans le délai imparti, l’attestation d’assiduité pour l’année universitaire 2022-2023 qui lui avait été demandée le 3 janvier 2024, il ressort pour autant des pièces du dossier que le préfet, qui n’a pas regardé la demande de titre de séjour de l’intéressé comme incomplète, aurait pris la même décision au vu de la production de cette attestation.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Il ressort des pièces du dossier que depuis la validation de son master 2 à l’issue de l’année universitaire 2019-2020, M. A… a poursuivi ses études sans valider la seconde année de master 2 qu’il a effectuée en 2022-2023 ni réussir l’examen d’accès au CRFPA qu’il a préparé durant trois années. Dans ces conditions, le préfet n’a commis ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… ne pouvait plus être regardé comme poursuivant avec sérieux des études et ce alors même que pour l’année universitaire 2023-2024, l’intéressé a entamé une première année de doctorant et que celui-ci aurait éprouvé des difficultés personnelles, notamment de logement, et connu des décès dans sa famille, aucune pièce du dossier ne venant établir que ces circonstances seraient à l’origine de l’absence d’une progression dans les études de M. A… depuis 2020.
7. En cinquième et dernier lieu, M. A… était célibataire et sans charge de famille à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant qui n’a séjourné en France, depuis son entrée en 2017, qu’en qualité d’étudiant, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision de refus de séjour contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que M. A… se serait lié d’amitié avec de nombreux étudiants et a présenté une demande de naturalisation. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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