Rejet 9 novembre 2023
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 24PA00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2023, N° 2009226 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que de l’amende pour distributions occultes à laquelle a été assujettie la société Bel et co sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, dont le paiement a été réclamé à Mme B… en sa qualité de débitrice solidaire.
Par un jugement no 2009226 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a constaté, d’une part, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… et M. D… relatives à l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts et, d’autre part, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2024, 26 avril 2024 et 22 juillet 2024, Mme B… et M. D…, représentés par Me Naïm, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2009226 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun en ce qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- pour éviter une double imposition, le montant du rehaussement relatif à l’année 2016, de 280 000 euros, aurait dû être diminué de celui relatif à l’année 2015, de 93 803 euros ;
- l’imposition de la somme de 280 000 euros au titre de l’exercice clos en 2016 n’est pas justifiée dès lors que celle-ci a été remboursée à la société le 26 mai 2017, de sorte que son compte courant d’associé a été soldé ;
- les dispositions règlementaires encadrant, aux articles 49 bis à 49 sexies du code général des impôts, le droit de l’associé à obtenir la restitution de l’impôt versé en raison de sommes prêtées ou avancées par la société, sont contraires à la loi et doivent donc être écartées dès lors que l’associé est empêché d’obtenir la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté au titre des revenus distribués dans le cas où la mise en recouvrement de cet impôt intervient après l’expiration de l’année suivant celle du remboursement de la somme prêtée ou avancée par la société ;
- l’imposition mise à leur charge, en ce qu’elle ne tient pas compte du remboursement à la société des sommes considérées comme des revenus distribués, en tenant compte des amendes et pénalités, est disproportionnée ;
- la somme de 54 857 euros, comptabilisée par la société au titre des salaires, ne peut être imposée entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors qu’il est établi par les extraits de relevés bancaires qu’une partie des sommes reçues visait à rembourser des frais exposés par Mme B… ; ces sommes, doivent, à défaut, être qualifiées de salaires.
Par des mémoires enregistrés les 27 mars 2024, 3 juillet 2024 et 20 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d’une part, à ce que la cour prenne acte du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé dans le cadre de l’instance d’appel, et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à hauteur des sommes respectives, pour l’année 2015, de 7 036 euros en droits et de 6 135 euros au titre des pénalités, et, pour l’année 2016, de 31 500 euros en droits et de 25 956 euros au titre des pénalités, celles-ci ayant fait l’objet d’un dégrèvement le 19 mars 2024 ;
- en ce qui concerne le surplus des conclusions en décharge, les moyens soulevés par les contribuables ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, l’instruction a été close au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité engagée à l’encontre de la société à responsabilité limitée Bel et co, l’administration a, par une proposition de rectification du 2 avril 2018, notifié à Mme B…, gérante de cette société, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, estimant qu’elle avait bénéficié de sommes distribuées, sur le fondement du a et du c de l’article 111 du code général des impôts, et a, par suite, assujetti M. D… et Mme B… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Une amende a, en outre, été mise à la charge de Mme B…, sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Mme B… et M. D… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, ainsi que de cette amende. Ils font appel du jugement du 9 novembre 2023 en tant que le tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts, a rejeté le surplus de leur demande.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par décision du 19 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête d’appel, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de Mme B… et M. D… à hauteur des sommes respectives, pour l’année 2015, de 7 036 euros en droits et de 6 135 euros au titre des pénalités, et, pour l’année 2016, de 31 500 euros en droits et de 25 956 euros au titre des pénalités. Les conclusions en décharge sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, les sommes mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part, sont présumées distribuées à la date de clôture de l’exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts, ou l’administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date.
En premier lieu, les requérants ne contestent pas que le compte courant d’associé détenu par Mme B… au sein de la société Bel et co, qu’elle dirigeait, a été soldé le 31 décembre 2015 par le crédit de la somme de 93 802,88 euros provenant du compte « 467 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs » et qu’ainsi, cette somme ne figurait plus à son compte courant d’associé au titre de l’exercice ouvert et clos en 2016. Par suite, le rehaussement, de 280 000 euros, de la base imposable de Mme B… à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, n’avait pas à être réduit de la somme de 93 803 euros correspondant à celle qui figurait à son compte au titre de l’exercice clos en 2015 et qui a donné lieu au rehaussement de sa base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015. Le moyen tiré de ce que cette somme de 93 803 euros aurait été doublement imposée entre les mains de Mme B… doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 49 bis de l’annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L’article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l’impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l’acompte, prêt ou avance qui a fait l’objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l’exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. Enfin, aux termes de l’article 49 quinquies de cette annexe : « I. – La restitution est ordonnée sur la demande de l’intéressé, adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l’année de la réclamation. / II. – La demande de restitution doit être présentée par l’associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. (…) ».
Il résulte des indications non contredites de la proposition de rectification que figurait au compte courant d’associé de Mme B… au sein de la société Bel et co, au titre de l’exercice clos en 2016, la somme de 280 000 euros et que, si ce compte a été soldé à la clôture de cet exercice, les comptes bancaires de la société ne retracent pas cette écriture comptable. L’administration a ainsi estimé que la somme de 280 000 euros a été mise à la disposition de Mme B… au titre de l’année 2016 et l’a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de cette année. Il résulte de l’instruction, et n’est plus contesté par l’administration, que Mme B… a procédé, le 26 mai 2017, à deux virements respectifs de 49 000 euros et 231 000 euros, au bénéfice de la société Bel et co. Elle fait valoir que ces virements correspondent au remboursement de la somme de 280 000 euros. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent arrêt, et des principes énoncés au point 4 que la circonstance que Mme B… a procédé, au cours de l’année 2017, au remboursement des sommes mises à sa disposition au titre de l’année 2016, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige au titre de cette année. Par ailleurs, pour contester le bien-fondé des impositions mises à leur charge au titre de cette année, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions règlementaires citées au point 6, qui encadrent les modalités d’exercice, par l’associé, de son droit à obtenir la restitution de l’impôt qu’il a versé en raison des sommes mises à sa disposition par la société lorsque celles-ci font par la suite l’objet d’un remboursement, en fixant notamment à deux ans après le remboursement de la somme prêtée ou avancée par la société le délai dans lequel la demande de restitution de l’impôt doit être présentée par l’associé, seraient contraires aux dispositions précitées du a de l’article 111 du code général des impôts. Pour les mêmes motifs, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que, faute de tenir compte de ce que les sommes réputées distribuées ont été remboursées ultérieurement à la société, les impositions mises à leur charge seraient disproportionnées.
En troisième lieu, il ressort des extraits des relevés de comptes bancaires de la société Bel et co versés au dossier que Mme B… a bénéficié de virements dont certains mentionnent, pour libellé, que la somme correspond à un remboursement de frais. Les requérants se prévalent de ces libellés pour contester la qualification de revenus distribués, donnée par l’administration à la somme de 54 857 euros, comptabilisée par la société à titre de salaires. Toutefois, il résulte des indications des requérants, que la société, elle-même, n’a pas comptabilisé les virements en cause comme des remboursements de frais professionnels exposés par son associée. Il ressort également des déclarations des contribuables que Mme B… a elle-même déclaré ces sommes au titre des salaires reçus au cours de l’année 2016. Le seul libellé mentionné en référence des trois virements identifiés par les requérants ne permet pas d’établir que les sommes en cause correspondraient à des remboursements de frais professionnels. En outre, les requérants n’apportent aucun autre élément de nature à établir que ces sommes correspondraient à de tels remboursements de frais professionnels. Enfin, il n’est pas contesté que la somme de 54 857 euros comptabilisée par la société à titre de salaires n’a pas donné lieu au paiement de cotisations sociales. Ainsi, l’administration a estimé, à juste titre, que les sommes correspondantes devaient être regardées comme constituant des rémunérations et avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus distribués, en application des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent arrêt que Mme B… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme B… et M. D….
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… et M. D… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, à hauteur des sommes respectives, pour l’année 2015, de 7 036 euros en droits et de 6 135 euros au titre des pénalités, et, pour l’année 2016, de 31 500 euros en droits et de 25 956 euros au titre des pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et M. C… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cours d'eau ·
- Étang ·
- Environnement ·
- Aval ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone humide ·
- Cartes ·
- Lit
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Norme nf ·
- Espèces protégées ·
- Oiseau ·
- Autorisation ·
- Installation classée ·
- Risque ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étude économique ·
- Justice administrative ·
- Statistique ·
- Rattachement
- E-commerce ·
- Impôt ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Virement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Comptabilité
- Biogaz ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Déclaration ·
- Dépôt ·
- Rubrique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Génisse ·
- Pâturage ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Animaux ·
- Reproduction ·
- Création ·
- Titre
- Animaux ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Établissement ·
- Espèce ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faune ·
- Conseil municipal ·
- Commune
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Plat ·
- Impôt ·
- Gestion ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Pénalité
- Détachement ·
- Orange ·
- Transpac ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Compensation
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrôle sur place ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.