Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 23VE01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 avril 2023, N° 2003072 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575292 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… B… A…, Mme C… D…, M. G… E…, Mme J… B… A… et Mme H… B… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. I… B… A… la somme totale de 91 189,29 euros en réparation des préjudices ayant résulté de sa contamination par le virus de l’hépatite C le 6 juin 1985 ;
- de condamner l’ONIAM à verser à Mme D… et à Mme H… B… A… les sommes de 6 000 euros chacune en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de M. I… B… A… ;
- de condamner l’ONIAM à verser à M. E… et à Mme J… B… A… les sommes de 2 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de M. I… B… A….
Par un jugement n° 2003072 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’ONIAM à verser à M. B… A… une somme de 72 000 euros, à Mme D… la somme de 6 000 euros, à Mme H… B… A…, à M. E… et à Mme J… B… A… la somme de 2 000 euros chacun.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 27 mai 2025, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et de rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. I… B… A… et autres devant le tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. B… A… une indemnité de 28 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de fixer la somme ainsi due au montant de 14 000 euros.
Il soutient que :
la présomption légale instituée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 devra être écartée en l’espèce ; en effet, la probabilité d’une origine transfusionnelle de la contamination de M. B… A… par le virus de l’hépatite C (VHC) est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère, dès lors qu’il a été exposé à des facteurs de risques tels qu’une période importante de toxicomanie entre 1978 et 1985 ainsi que la réalisation de tatouages sans mesure d’asepsie ; les experts ont estimé qu’il y avait 75 % de chances que la toxicomanie soit à l’origine de la contamination, contre 25 % pour la transfusion ; à cet égard, la voie intraveineuse n’est pas le seul mode de prise de drogue pouvant entraîner une contamination ;
en tout état de cause, les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas imputables à sa contamination par le VHC ; en effet, la cirrhose dont il est atteint ne saurait être exclusivement rattachée à cette contamination, dès lors que le rapport d’expertise fait état d’une origine multifactorielle, en relevant notamment l’incidence d’une consommation particulièrement excessive d’alcool, de la consommation de cannabis et de l’infection par le VIH ; l’éventualité d’une implication du VHC dans la survenue du diabète présenté par le requérant reste marginale, ce dernier étant imputable à une multitude de facteurs : un terrain génétique (ses deux sœurs étant atteintes d’un diabète de type 2), une mauvaise hygiène de vie avec alcoolisme, un terrain psychiatrique dont le traitement a favorisé la prise de poids et son traitement par antiprotéase destiné à lutter contre son infection au VIH ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’existait aucun lien entre l’infection par le VHC et l’état bucco-dentaire de M. B… A…, le rapport d’expertise mentionnant à cet égard le tabagisme, la toxicomanie, une mauvaise hygiène dentaire favorisée par la vie dans son pays d’origine avant 2009 et l’impact des traitements psychotropes, alors en outre que la somme demandée par l’intéressé à ce titre figure sur un devis et n’a pas été acquittée ;
M. B… A… a découvert sa contamination par le VHC en avril 1994 alors qu’il n’a débuté un suivi pour cette pathologie qu’à compter de 2011 ;
la victime directe n’ayant pas droit à indemnisation, le préjudice d’affection des victimes indirectes ne pourra être indemnisé, alors au demeurant que leur préjudice moral et leurs troubles dans les conditions d’existence subis du fait de la contamination de M. B… A… au VIH ont déjà été indemnisés ;
si toutefois la cour devait estimer que le lien entre la transfusion litigieuse et la contamination de M. B… A… au VHC était établi, la demande de ce dernier tendant à la majoration de l’indemnité allouée par le tribunal administratif au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence sera rejetée, compte tenu de l’origine multifactorielle de sa cirrhose et du caractère héréditaire de son diabète et un taux de 50 % sera appliqué à l’indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel permanent, la ramenant à la somme de 14 000 euros, sa cirrhose n’étant pas uniquement due à l’infection par le VHC mais bien aux comportements à risque de l’intéressé ; par ailleurs, les troubles dans les conditions d’existence prétendument subis par sa sœur ne sont pas établis, la cohabitation durant onze années et les frais exposés n’étant pas démontrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, M. I… B… A… et autres, représentés par Me Oulad Bensaid, concluent :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l’appel incident, à ce que les sommes que l’ONIAM a été condamné à verser à M. I… B… A… et à Mme H… B… A… soient portées aux montants respectifs de 91 189,29 et 6 000 euros ;
- à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM une somme de 750 euros par concluant, soit une somme totale de 3 750 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
en vertu, d’une part, des dispositions des articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 102 de la loi du 4 mars 2002 et, d’autre part, du rapport d’expertise du Dr F… ainsi que du rapport de l’enquête transfusionnelle sollicitée par l’ONIAM auprès de l’EFS du 15 juin 2018, la contamination de M. B… A… par le VHC doit être présumée imputable à la transfusion réalisée le 6 juin 1985, dès lors qu’il justifie d’un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; en effet, selon les conclusions de l’expert, il n’est pas possible d’exclure le lien entre la transfusion de 1985 et l’infection par le VHC, alors que l’enquête transfusionnelle précitée n’a permis ni d’identifier l’ensemble des donneurs, ni de démontrer l’innocuité des produits sanguins qui lui avaient été administrés lors de son opération ; M. B… A… n’a, en dehors de son opération du 5 juin 1985, jamais reçu d’autre produit d’origine humaine ;
il n’est pas établi que la probabilité d’une origine transfusionnelle de la contamination serait manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère ; en effet, d’une part, alors que la voie intraveineuse est le seul mode de consommation de drogue pouvant constituer un facteur de risque de contamination par le VHC, aucune mention figurant au dossier médical de M. B… A… ni aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer qu’il aurait consommé de l’héroïne ou aurait utilisé, au moins une fois dans sa vie, un tel mode d’administration, ce qu’il conteste au demeurant ; le seul emploi du terme « toxicomanie » qui signifie au sens large « dépendance aux drogues » assorti d’une pièce relative à la consommation de cannabis par l’intéressé, est radicalement insuffisant pour priver ce dernier de la présomption légale d’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC ; d’autre part, si le rapport d’expertise mentionne également un tatouage réalisé à l’armée « de façon très artisanale », il ne retient cependant pas cet élément comme un facteur de risque, la probabilité d’une contamination par tatouage restant très marginale ;
sa cirrhose ainsi que son diabète sont liés au VHC ; les experts ont exclu l’hypothèse selon laquelle la cirrhose serait imputable à un état alcoolique excessif ou à sa co-infection par le VIH ; la somme que l’ONIAM a été condamné à verser à M. B… A… au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence doit ainsi être portée à 55 000 euros, dès lors que le référentiel de l’ONIAM fixe à 50 000 euros l’indemnité due à ce titre en présence d’une décompensation hépatique, ce qui est le cas en l’espèce et que cette somme doit être majorée de 10 % en raison de la co-infection de l’intéressé VHC-VIH ;
M. B… A… ne présente aucun des facteurs pouvant favoriser le mauvais état dentaire dès lors que la toxicomanie par voie intraveineuse n’est pas démontrée, qu’il ne dispose d’aucune prédisposition familiale, que son régime alimentaire est équilibré et qu’il n’est pas établi qu’il aurait déjà pris des psychotropes ; il est ainsi impossible d’exclure un lien entre le VHC et son état bucco-dentaire ; le devis qu’il a fait établir pour les traitements et actes buccodentaires qui doivent lui être dispensés laisse apparaître un restant à charge de 1 789,29 euros ; cette somme devra dès lors être mise à la charge de l’ONIAM ;
l’indemnité qui a été allouée à M. B… A… par le tribunal administratif au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) devra être portée à la somme de 34 400 euros, dès lors que le référentiel Mornet fixe la valeur du point à 1 720 euros pour un homme âgé de 51 à 60 ans dont le taux d’AIPP est compris entre 16 et 20 % et qu’il était âgé de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé en juillet 2016 ;
l’indemnité qui a été allouée par le tribunal administratif à la sœur de l’intéressé, Mme H… B… A…, en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence sera portée à la somme de 6 000 euros, dès lors que les documents versés aux débats établissent, d’une part, qu’elle a hébergé son frère de septembre 2006 à mars 2017, date à laquelle il a pris un appartement alors que son épouse résidait en Algérie et, d’autre part, qu’elle l’a pris en charge financièrement et l’a accompagné durant ses soins et traitements.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Oulad Bensaid, pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. I… B… A…, né le 30 octobre 1961, a été opéré le 6 juin 1985 d’une tumeur des glandes surrénales au sein du centre hospitalier régional de Toulouse. Au cours de cette intervention, plusieurs produits sanguins lui ont été administrés. Le 10 juillet 1989, sa contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) a été détectée, puis, en avril 1994, sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC). Après avoir été indemnisé des préjudices nés de sa contamination par le VIH par le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles en février 1994 et mars 1995, M. B… A… a saisi, le 4 mai 2018, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices nés, pour lui et ses proches – à savoir son épouse Mme D…, ses enfants M. E… et Mme J… B… A… et sa sœur Mme H… B… A… – de sa contamination par le VHC. A la demande de l’ONIAM, une expertise médicale a été réalisée le 14 mars 2019. Toutefois, en l’absence de réponse de l’office dans le délai de six mois prévu par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la demande indemnitaire préalable des intéressés a été implicitement rejetée. Ces derniers ont alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’ONIAM à les indemniser des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de la contamination de M. B… A… par le VHC. Par un jugement du 11 avril 2023, ce tribunal, regardant comme établie l’origine transfusionnelle de la contamination, a condamné l’ONIAM à verser à M. B… A… une somme de 72 000 euros, à Mme D… la somme de 6 000 euros, à Mme H… B… A…, à M. E… et à Mme J… B… A… la somme de 2 000 euros chacun.
L’ONIAM relève appel de ce jugement en demandant, à titre principal, à être mis hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation mise à sa charge au titre du déficit fonctionnel permanent de M. B… A… soit ramené à la somme de 14 000 euros. M. B… A… et autres concluent quant à eux au rejet de la requête et demandent, par la voie de l’appel incident, à ce que les sommes que l’ONIAM a été condamné à verser à M. I… B… A… et à Mme H… B… A… soient portées aux montants respectifs de 91 189,29 et 6 000 euros.
Sur l’origine de la contamination :
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite (…) C (…) causée par une transfusion de produits sanguins (…) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 (…) / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite (…) C (…) et des transfusions de produits sanguins (…). L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime (…) / La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office (…) si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices (…) » et aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (…) ».
La présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
En l’espèce, si à la date à laquelle M. B… A… a été transfusé, le 6 juin 1985, il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC lors des dons du sang et si l’enquête transfusionnelle réalisée par l’établissement français du sang n’a pas permis d’établir l’innocuité des produits sanguins qui lui ont été administrés, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a présenté une longue période de toxicomanie, qualifiée d’importante entre 1978 et 1985 puis de plus occasionnelle par la suite. Alors que la liste des différents modes de contamination par le VHC, figurant au point 6 du rapport de l’expertise diligentée par l’ONIAM, comprend la seule prise de drogue « par voie intraveineuse », M. B… A… conteste fermement avoir eu recours à ce mode d’administration et fait valoir que la toxicomanie évoquée dans ce rapport se réfère seulement à sa consommation de cannabis. Toutefois, le dossier médical de l’intéressé sur lequel se sont appuyés les experts pour estimer que le mode de contamination le plus probable en l’espèce était la toxicomanie (75 %) et non la transfusion litigieuse (25 %), comporte notamment un compte-rendu de consultation manuscrit du 14 juin 1993 selon lequel M. B… A… « ne se piquerait plus », mention qui ne peut s’entendre en l’espèce que comme se référant à son mode habituel de consommation de drogue, l’intéressé ne recevant, à cette époque, aucun traitement médical par voie intraveineuse. Par suite, ce rapport, qui renvoie d’ailleurs expressément à ce compte-rendu, ne peut être compris que comme s’étant référé à une toxicomanie par voie intraveineuse. Dès lors, en l’espèce, la probabilité d’une origine transfusionnelle de la contamination de M. B… A… par le VHC est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère à la transfusion litigieuse. Il en résulte que la présomption légale prévue par les dispositions précitées de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 doit être écartée et que l’indemnisation des préjudices ayant résulté, pour M. B… A… et ses proches, de sa contamination par le VHC, ne peut être prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ONIAM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a condamné à verser à M. B… A… la somme de 72 000 euros, à Mme D… la somme de 6 000 euros, à Mme H… B… A…, à M. E… et à Mme J… B… A… la somme de 2 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de M. B… A… par le VHC. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes des consorts B… A… doivent être rejetées, de même que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003072 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts B… A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts B… A… par la voie de l’appel incident et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. I… B… A… en sa qualité de représentant unique des défendeurs et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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