Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 25VE02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 mars 2022, N° 1911922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575308 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt avant dire droit no 22VE02389 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a prescrit une expertise avant de statuer sur la requête de Mme A… tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1911922 du 1er mars 2022 qui a partiellement rejeté sa demande de condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 100 295 euros à parfaire en indemnisation des préjudices résultant de la faute commise à l’occasion de la perfusion de Vanofer qu’elle a reçue le 24 septembre 2010 à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. B… D… en qualité d’expert.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 28 août 2025 dans l’instance n° 22VE02389, puis le 19 septembre 2025 sous le n°25VE02901, Mme C… A…, représentée par Me Kervennic, demande à la cour de prononcer la récusation de cet expert.
Elle soutient que les propos de M. D… et les modalités selon lesquelles il a procédé à l’examen clinique de son bras, avec l’aide du représentant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), au cours de l’accédit en date du 26 juin 2025, révèlent sa partialité.
M. D… a présenté des observations en réponse, enregistrées le 19 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, aux termes desquelles il soutient que les griefs formulés par Mme A… ne sont pas fondés et s’oppose à la demande de récusation.
La demande a été communiquée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ozenne,
- et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt avant dire droit n° 22VE02389 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a prescrit une expertise avant de statuer sur la requête de Mme A… tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1911922 du 1er mars 2022 qui a partiellement rejeté sa demande de condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 100 295 euros à parfaire en indemnisation des préjudices résultant de la faute commise à l’occasion de la perfusion de Vanofer qu’elle a reçue le 24 septembre 2010 à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. D… en qualité d’expert. Mme A… demande à la cour de prononcer la récusation de cet expert.
Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l’article R. 621-6 du même code : « Les experts (…) mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l’expert (…) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l’expert (…) s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6-1 de ce code : « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l’expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d’un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d’irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ». Aux termes de l’article R. 621-6-2 dudit code : « Le greffier en chef (…) communique à l’expert copie de la demande de récusation dont il est l’objet. / Dès qu’il a communication de cette demande, l’expert doit s’abstenir de toute opération jusqu’à ce qu’il y ait été statué. ». Aux termes de l’article R. 621-6-3 de ce code : « Dans les huit jours de cette communication, l’expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-6-4 de ce code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis. (…) ».
M. D… n’ayant pas acquiescé à la demande de récusation formée par Mme A…, il y a lieu pour la cour de statuer sur cette demande.
En premier lieu, ni les propos que Mme A… impute à M. D…, au demeurant très peu étayés, ni la circonstance que l’expert a écarté des certificats et éléments médicaux dont il n’est pas contesté qu’ils n’étaient pas lisibles ne sont, en tout état de cause, de nature à susciter un doute sur l’impartialité de cet expert désigné.
En second lieu, la circonstance que M. D… aurait été ponctuellement assisté par le représentant de l’AP-HP lors d’un examen clinique pratiqué sur le bras droit de Mme A… durant l’accédit du 26 juin 2025 n’est pas davantage de nature à mettre en doute l’impartialité de M. D….
Dans ces conditions, Mme A… ne justifie d’aucune raison sérieuse de nature à mettre en doute l’impartialité de M. D… et faisant obstacle à la poursuite de ces opérations. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de récusation de l’expert présentée par Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : La demande de récusation de Mme A… à l’encontre de M. D…, expert, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à M. B… D…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. OzenneLa présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. MalagoliLa République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Contravention ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Lit ·
- Remise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent assermenté
- Autorisation ·
- Commission nationale ·
- Candidat ·
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Stage ·
- Ajournement ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Notaire ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Fonction publique ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure disciplinaire
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Montant ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Hôpitaux ·
- Risque ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Pacte ·
- Certificat ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Servitude ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Équipement sportif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété
- Urbanisme ·
- Bruit ·
- Contrat de développement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Périmètre ·
- Nuisance ·
- Renouvellement
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Vices ·
- Plan ·
- Accès ·
- Commune ·
- Bois ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.