Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 26VE00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00797 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2414569 du 6 février 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B…, représenté par Me Persa, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée au motif qu’elle était tardive, alors que l’arrêté contesté lui a été notifié à son ancienne adresse et que sa demande d’aide juridictionnelle a été introduite dans le délai du recours contentieux ;
- son droit au recours, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ;
- les décisions contestées sont entachées de plusieurs motifs d’illégalité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
En premier lieu, le non-respect des délais de recours contentieux n’est pas de nature, par lui-même, à porter atteinte au droit au recours, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, l’arrêté contesté a été notifié à M. B… par pli recommandé présenté le 22 août 2024 à sa dernière adresse connue de l’administration et retourné à l’expéditeur. À supposer qu’il n’ait pas eu la possibilité d’informer l’administration de son changement d’adresse, dont il a libéré les lieux le 19 août 2024, il appartenait au requérant de faire suivre son courrier. Par suite, cet arrêté est réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date de vaine présentation, le 22 août 2024, et la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2024, après l’expiration du délai de recours d’un mois, est tardive. La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B… le 2 octobre 2024 n’a pas eu pour effet de proroger ce délai, dès lors qu’elle a été également été déposée après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait. C’est par suite à bon droit que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B… au motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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