Rejet 11 décembre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26VE00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2025, N° 2417623, 2417640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D… B… épouse E… et M. C… E… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 6 novembre 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement nos 2417623, 2417640 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 26VE00141, Mme E…, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II – Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 26VE00142, M. E…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme E…, ressortissants algériens nés le 15 janvier 1983 et le 10 août 1991, entrés en France le 25 décembre 2016 munis de visas de court séjour, ont présenté deux demandes de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale le 12 septembre 2024. Par les arrêtés contestés du 6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme E… relèvent appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés, par deux demandes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnnace.
En premier lieu, le jugement attaqué répond, par une motivation suffisante, aux moyens des demandes. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Les arrêtés contestés visent l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mentionne son article 6-5, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 435-1. Ils précisent les considérations de fait pour lesquelles le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale, a estimé que M. et Mme E… ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces stipulations et dispositions. Dès lors que Mme E… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour en cette qualité, la circonstance que son activité professionnelle ne soit pas mentionnée n’est pas constitutive d’une insuffisance de motivation. Si M. E… produit un courrier de son conseil du 11 septembre 2024 dans lequel il sollicite à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, la fiche de salle signée par l’intéressé et remise le lendemain aux services de la préfecture ne fait état qu’une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale, de sorte qu’à supposer même son dossier complet, le silence gardé par l’administration sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pu naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, le préfet n’était pas tenu d’examiner la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de sa qualité de salarié et de motiver sa décision sur ce point. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour sont, ainsi, suffisamment motivées.
En troisième lieu, les arrêtés contestés précisent, outre les dates de naissance et d’entrée en France A… et Mme E…, et leur nationalité, les circonstances qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de trente-trois et vingt-cinq ans, qu’ils ne font valoir aucune circonstance particulière les empêchant d’emmener leurs enfants avec eux, qu’ils font l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger. La circonstance que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne soit pas visé ou cité dans les arrêtés contestés n’est pas constitutive d’un défaut d’examen. Il en est de même, dans les circonstances précisées au point précédent, de la circonstance que l’arrêté ne fasse pas mention de la qualité de salarié des requérants. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale A… et Mme E…. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
M. et Mme E… se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France depuis 2016, de leur présence mutuelle, de celle de leurs deux enfants mineurs, nés sur le territoire français en 2017 et 2020, scolarisés en France, et des frères et neveux du requérant, de l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale et de scolariser leurs enfants dans leur pays d’origine ainsi que de leur insertion professionnelle. Toutefois, M. et Mme E… se sont maintenus sur le territoire français sans titre de séjour. Les requérants faisant l’objet d’une mesure d’éloignement commune, la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle majeur dans leur pays d’origine. Il n’est pas établi que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre en Algérie en raison, notamment, de l’absence de maîtrise de la langue arabe. L’existence de liens suffisants entretenus avec les membres de leur famille résidant en France n’est pas établie. M. et Mme E… ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de trente-trois et vingt-cinq ans. À la date de l’arrêté contesté, Mme E… n’occupait un poste de conseillère de vente que depuis sept mois. Si M. E… a travaillé en qualité de mécanicien d’octobre 2019 à novembre 2022 puis à compter du 15 août 2023, cette insertion professionnelle ne suffit pas à établir que par les décisions contestées, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit A… et Mme E… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
En cinquième lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France A… et Mme E…, compte tenu notamment du caractère récent de l’insertion professionnelle de Mme E… et de l’absence d’obstacle sérieux à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine, malgré la circonstance que M. E… travaille en qualité de mécanicien dans les conditions précédemment rappelées, en considérant que leur admission au séjour de ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas d’obstacle sérieux à la reconstitution de la vie familiale dans le pays d’origine, les décisions contestées n’ayant pas pour effet de séparer les enfants mineurs A… et Mme E… de leurs parents. En outre, il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour étant écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel A… et Mme E… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes A… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et à Mme D… B… épouse E….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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