Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2025, N° 2505100 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2505100 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 9, 16 et 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Akuesson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 22 mai 1989, entré en France le 12 février 2012 selon ses déclarations, a présenté le 16 décembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Par l’arrêté contesté du 14 avril 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort des mentions de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 janvier 2024 que ce dernier a estimé que le défaut de prise en charge médicale du fils mineur de l’intéressé ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, en reprenant cet avis, le tribunal administratif ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant insuffisamment motivé le jugement attaqué. En outre, ce jugement ne saurait davantage être regardé comme insuffisamment motivé au motif qu’il indique que M. B… est entré sur le territoire français en mars 2012 au lieu de février 2012, la date de son entrée en France n’étant en tout état de cause pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le tribunal administratif n’a pas examiné sa situation personnelle, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En troisième lieu, si M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis émis le 22 janvier 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de son fils mineur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si cet enfant, né en France le 4 janvier 2022, a fait l’objet d’un suivi depuis sa naissance pour une obésité précoce, de l’asthme et un urétérocèle, les comptes-médicaux les plus récents montrent une stabilisation et une amélioration de son état de santé. Les certificats médicaux produits sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir que, contrairement à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour à raison de l’état de santé de son fils, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence depuis 2012, de ses attaches familiales sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis 2012, aucun justificatif de présence n’étant produit au titre des années 2014 et 2015. S’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés en France le 16 novembre 2020 et le 4 janvier 2023, qui justifie travailler en qualité d’infirmière depuis 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne séjourne régulièrement en France qu’à la faveur d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du fils de M. B… nécessite des soins dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. B… a suivi une formation pour l’obtention d’un diplôme d’accès aux études universitaires et a travaillé en qualité de conditionneur du 15 février 2023 au 30 septembre 2023 puis d’équipier de vente de décembre 2024 à février 2025, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante. L’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside plusieurs membres de sa fratrie. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine, où le requérant a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, alors même que sa sœur et sa nièce sont ressortissantes françaises, par l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui précède que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. B…, de sa compagne et de ses enfants se poursuivre dans leur pays d’origine, l’arrêté contesté n’impliquant pas leur séparation. L’état de santé de son fils ne devant pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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