Rejet 16 décembre 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26VE00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2025, N° 2506787 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506787 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 30 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ;
-
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant togolais né le 14 mars 1989, qui déclare être entré en France en 2019, a été interpelé le 2 avril 2025 et retenu pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment aux moyens tirés de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… a entendu reprendre en appel, sans toutefois apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il n’est pas établi que le préfet de police n’aurait pas vérifié le droit au séjour de M. A…, l’arrêté contesté examinant une éventuelle atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, cet arrêté ne refusant pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée par le procès-verbal d’interpellation pour refuser son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… justifie avoir travaillé en qualité d’agent d’entretien depuis mai 2021, il ne justifie cependant pas d’autres liens suffisamment anciens et stables qu’il aurait noués en France. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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