Annulation 12 juillet 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24DA01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2024, N° 2304888 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2304888 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a édicté à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté du 2 mai 2023 ;
2°) d’annuler cet arrêté dans cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-béninois et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il poursuit des études en France dont la réalité et le sérieux sont avérés ; sa réorientation s’inscrit en cohérence avec ses études précédentes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; les faits d’escroquerie commis le 28 novembre 2020 mentionnés dans la décision, classés sans suite le 11 juillet 2022 après une procédure de rappel à la loi, ne sont pas établis et n’ont, en tout état de cause, donné lieu à aucune condamnation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant béninois né le 28 mai 1994, déclare être entré en France le 20 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour valable du 5 août 2019 au 5 août 2020. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité valable du 6 août 2020 au 5 octobre 2021, renouvelé jusqu’au 5 décembre 2022. Le 9 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à M. A le retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L’intéressé relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande.
3. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Si les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-béninois déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat peuvent se voir renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », elles ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études en France des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent la délivrance ou le renouvellement, à l’étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Pour l’application de ces dispositions nationales, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A portant la mention « étudiant », le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux ainsi que sur l’absence de progression de ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est titulaire d’une licence professionnelle en sciences juridiques option « droit privé », obtenue en août 2017 au Bénin, s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2019/2020 en troisième année de droit à l’université de Lille. Il a toutefois été déclaré défaillant à la seconde session des semestres 5 et 6. Il a renouvelé son inscription au titre de l’année 2020/2021, à l’issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 9.124/20. Au titre de l’année universitaire 2021/2022, il a été admis à se réinscrire, pour la troisième année consécutive, en troisième année de licence mais il a de nouveau été déclaré défaillant à la seconde session des semestres 5 et 6, le relevé de notes faisant d’ailleurs état de nombreuses absences injustifiées. M. A s’est réorienté au titre de l’année universitaire 2022/2023 en première année de master « ingénieur d’affaires – option communication et stratégie digitale » en apprentissage au sein de l’Institut des sciences du commerce et de la gestion (ISCG) de Paris et a conclu, le 7 novembre 2022, un contrat d’apprentissage en qualité de « chargé de communication ». Toutefois, en dépit de son assiduité durant l’année universitaire 2022/2023 et de son succès aux examens blancs du premier semestre, il n’avait à la date de la décision litigieuse connu aucune progression dans son cursus. Enfin, si l’intéressé se prévaut de son état psychologique, il ne produit aucun élément de nature à démontrer les incidences réelles de son état de santé sur le déroulement de ses études alors que son hospitalisation du 6 novembre 2023 en raison d’une tentative de suicide est postérieure à la décision litigieuse. Dans ces conditions, et alors même que postérieurement à la décision attaquée, M. A a obtenu le diplôme de master 2 à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, la décision du préfet du Nord du 2 mai 2023 refusant de lui renouveler son titre de séjour apparaît fondée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, l’appelant réitère le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le préfet se serait fondé sur cette circonstance pour rejeter la demande de l’intéressé, quand bien même les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont visées dans la décision. En tout état de cause, à supposer même que le préfet ait entendu se fonder également sur l’existence d’une menace à l’ordre public, laquelle n’est pas démontrée par les pièces du dossier ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 28 de leur jugement, il résulte de ce qui précède que le seul motif tiré de l’absence de suivi réel et sérieux des études est à lui seul, à la date de la décision contestée, de nature à justifier la décision litigieuse.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient que le centre de ses intérêts personnels se situe en France. Toutefois, il est arrivé sur le territoire français en 2019 pour y suivre des études supérieures et n’a ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il entretient une relation avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, cette circonstance est postérieure à la décision litigieuse. En outre, il ne ressort pas des éléments produits par l’intéressé que son état de santé rendrait indispensable la présence de sa compagne à ses côtés. De même, l’appelant n’établit pas, par les seules productions d’attestations d’amis et de membres de sa famille présents en France et sa participation ponctuelle à des activités associatives, qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels alors qu’il ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident notamment ses deux enfants mineurs ainsi que sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, si M. A a conclu un contrat d’apprentissage en qualité de « chargé de communication », il ne démontre, ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas s’insérer professionnellement dans son pays d’origine, fort des années d’étude réalisées en France. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8 de la présente ordonnance, M. A n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Navy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 24 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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