Annulation 25 février 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25TL02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02084 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 février 2025, N° 2501180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2501180 du 25 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 4 février 2025 et rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 25 février 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 février 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le sursis demandé :
- l’exécution du jugement aurait, pour lui et sa famille, des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative alors qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où vivent son épouse et ses deux enfants auxquels il apporte en outre un soutien d’ordre économique.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé, contrairement à l’exigence posée par l’article L. 9 du code de justice administrative, dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté en litige, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la magistrate désignée s’est abstenue de répondre au moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, y compris en cas de première demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en l’absence d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’atteinte à l’ordre public qu’il est censé présenter.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 25TL02047 par laquelle M. A… relève appel du jugement du 25 février 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1987, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un jugement du 25 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il interdisait à M. A… de retourner sur le territoire français pendant quatre ans et rejeté le surplus de sa demande. M. A…, qui relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative que pour obtenir le sursis à exécution d’un jugement, le demandeur doit, d’une part, établir que l’exécution de ce jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et, d’autre part, présenter un moyen qui en l’état de l’instruction paraît sérieux.
4. Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît sérieux ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de l’arrêté en litige. Doivent également être rejetées les conclusions du requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mazas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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