Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24TL01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2024, N° 2307084 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2307084 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24TL01851 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2024 et l’arrêté du préfet de l’Hérault ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît aussi l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision méconnaît l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le risque encouru et n’a ainsi pas procédé à un examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’administration a méconnu l’article 40-29 du code de procédure pénale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1998, est entrée en France, selon ses déclarations en avril 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2018, confirmée le 4 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d’asile, sa demande de réexamen ayant également été rejetée. Le préfet de l’Hérault a pris alors à son encontre le 15 mars 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant six mois qu’elle n’a pas exécuté. Elle relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un nouvel arrêté pris le 5 décembre 2023 par le préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter le territoire français sans délai en lui interdisant le retour pour une durée de dix-huit mois.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les mentions de la décision attaquée rappellent les circonstances du rejet de la demande d’asile de la requérante, son maintien irrégulier en France, sa situation familiale avec la référence à son époux qui fait l’objet d’une interdiction du territoire de trois ans prononcée par la cour d’appel de Nîmes et son enfant, en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et fait état de ce que l’intéressée n’apportait pas d’éléments sur les risques encourus. Même si l’arrêté ne fait pas mention de la scolarité de son fils et alors que la requérante ne peut utilement invoquer le contenu du mémoire en défense du préfet devant le tribunal administratif, la décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de la requérante.
4. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Ces dispositions se rapportent aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 qui concernent, notamment, l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté comme inopérant.
5. La circonstance que la requérante ait été entendue comme simple témoin le 5 décembre 2023 à la suite de l’arrestation de son mari pour des faits de vol aggravé n’est pas de nature à établir que la mention de l’arrêté faisant état de ce que la requérante était connue pour des faits de vol en réunion commis le 30 août 2020 soit entachée d’erreur de fait.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme B est entrée en France en 2018 avec son époux et leur enfant âgé alors de huit mois et y réside depuis lors. Pour établir qu’elle a fixé sa vie privée et familiale sur le territoire français, l’appelante fait valoir la durée de son séjour et la scolarité de son fils. Toutefois, alors que l’époux de la requérante est également en situation irrégulière et fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire toujours en vigueur à la date de la décision contrairement à ce qui est allégué, que la requérante ne peut utilement invoquer le risque de retour dans son pays dont elle ne précise au demeurant pas la nature et que son enfant peut poursuivre sa scolarité en Géorgie, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
7. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur qui a vocation à accompagner ses parents en Géorgie où il pourra poursuivre sa scolarité. Il n’est donc pas porté atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance de l’article 3-1 précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
9. Il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l’intéressée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
10. Eu égard à la situation exposée au point 7 de la présente ordonnance la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle interdisant le retour doit être écarté
12. Pour les raisons exposées au point 5 le moyen tiré de ce que cette mesure d’interdiction aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté comme inopérant.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ». La requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du même code, qui ont repris celles abrogées de l’article L. 511-1 III, alors qu’elle relève de l’article L. 612-6. Compte tenu de la durée du séjour de la requérante, de l’absence d’une vie privée et familiale en France, de l’existence d’attaches dans son pays d’origine, alors même que son fils suit une scolarité, le préfet de l’Hérault a pu prononcer une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois à son encontre sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL01851
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